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23/02/2023 | FRANCE | N°22LY01144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 février 2023, 22LY01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... d'Almeida veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109850 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme d'Almeida veuve

B..., représentée par Me Desprat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... d'Almeida veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109850 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme d'Almeida veuve B..., représentée par Me Desprat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de l'Ain du 5 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 10 juin 2022, le dossier a été dispensé d'instruction.

Mme D'Almeida veuve B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme d'Almeida veuve B..., ressortissante togolaise née le 27 décembre 1942, est entrée en France en janvier 2020 munie d'un visa de court séjour, valable du 22 janvier au 22 avril 2020, pour un séjour de quatre-vingt-dix jours, automatiquement prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le 8 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 novembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D'Almeida veuve B... relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021.

2. En premier lieu, Mme d'Almeida veuve B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et du 10° de l'article L. 611-3 de ce code contre l'obligation de quitter le territoire français. Elle se prévaut, outre des éléments dont elle a fait état devant le tribunal de considérations générales sur le coût de certains médicaments sans justifier qu'elle ne pourrait, compte tenu de ses revenus, effectivement bénéficier des soins dont elle a besoin. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, et sous réserve de la précision apportée ci-dessus, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, il y a lieu, et malgré les pièces produites en appel par l'intéressée sur les liens que Mme d'Almeida veuve B... entretient avec ses enfants et petits-enfants qui résident en France et sur son état de santé, d'écarter par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris en appel tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre le refus de titre, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme d'Almeida veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... Veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... d'Almeida veuve B....

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01144
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;22ly01144 ?
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