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23/02/2023 | FRANCE | N°20LY01956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 février 2023, 20LY01956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Niost a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour faire respecter l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 65.

Par un jugement n° 1905215 du 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregi

strés le 20 juillet 2020, le 17 mars 2021 et 25 mai 2021, ces derniers non communiqués, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Niost a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour faire respecter l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 65.

Par un jugement n° 1905215 du 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2020, le 17 mars 2021 et 25 mai 2021, ces derniers non communiqués, M. A..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Niost, sous astreinte journalière de 100 euros, de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêté du 9 août 2013 réglementant la circulation des poids lourds sur les routes du département de l'Ain, ou, à défaut, d'organiser une réunion avec l'ensemble des cosignataires de cet arrêté, dans le délai de dix jours ou d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, d'enjoindre à la commune d'organiser une réunion avec l'ensemble des signataires de l'arrêté du 9 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Niost la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il mentionne la participation d'un magistrat qui n'était pas présent lors l'audience publique, que rien ne permet de s'assurer qu'il ait bien été signé et que la transmission du sens des conclusions du rapporteur public est insuffisamment précise ;

- le refus du maire de prendre des mesures au titre de son pouvoir de police administrative est illégal, dès lors que la circulation des poids lourds est à l'origine de nuisances sonores, de la détérioration de ses biens et d'un risque pour la sécurité des piétons ;

Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2020 et 12 février 2021, la commune de Saint-Jean-de-Niost, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Paturat pour M. A... et celles de Me Debaty pour la commune de Saint-Jean-de-Niost ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située 472 route de Pérouges à Saint-Jean-de-Niost (Ain), en bordure de la route départementale 65, relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Jean-de-Niost du 29 mai 2020 refusant de prendre des mesures de police supplémentaires afin de faire respecter l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la section de cette voie traversant le centre de l'agglomération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature manque en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme B... siégeait à l'audience publique du 1er juillet 2020 au cours de laquelle l'affaire n° 1905215 a été appelée. Une telle mention faisant foi jusqu'à preuve contraire, ne saurait en tenir lieu l'allégation contraire dépourvue de tout commencement de démonstration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de l'assesseur à l'audience publique doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". En vertu de ces dispositions, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience, à peine d'irrégularité, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public, mentionnant qu'il entendait conclure au rejet au fond de la requête, a été mis en ligne le 29 juin 2020 à 9h00 alors que l'affaire était appelée à l'audience du 1er juillet 2020, à 15h30. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer (...) la sûreté, la sécurité (...) publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales (...) à l'intérieur des agglomérations (...) ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune des agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants et pour faire respecter les arrêtés de police pris à cet effet.

8. M. A..., dont la maison d'habitation est implantée en bordure de la route départementale 65 au sein de l'agglomération de la commune de Saint-Jean-de-Niost, dénonce les nuisances sonores et les risques d'atteinte à la sécurité des habitants résultant de la circulation de poids lourds en contravention de l'interdiction édictée pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, par arrêté du 9 août 2013 du président du conseil général de l'Ain et des maires de Blyes, Loyettes, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Maurice-de-Gourdans et Saint-Vulbas, applicable sur les sections de la route départementale traversant le centre de ces communes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Jean-de-Niost, qui ne dispose pas de moyens humains et matériels pour diligenter des opérations de contrôle et qui ne peut, en conséquence, que solliciter les services de l'Etat a, notamment, demandé à plusieurs reprises à la gendarmerie de procéder à des contrôles, lesquels ont effectivement été organisés. Il a également pris l'attache de la société de transport routier implantée dans une commune limitrophe, dont les véhicules avaient été identifiés comme contrevenant fréquemment à l'interdiction, afin qu'elle diffuse à ses conducteurs des consignes rédigées en français et en anglais et qu'elle installe à la sortie de son aire de stationnement une signalétique. Il a enfin informé la préfète de l'Ain des difficultés persistantes d'application de l'arrêté du 9 août 2013 et lui a demandé d'accentuer les contrôles. Le maire de Saint-Jean-de-Niost ayant pris toutes les initiatives que ses moyens lui permettaient d'envisager et en ayant suivi les effets, il n'a pas, en refusant d'adopter des mesures supplémentaires qui auraient eu pour effet, notamment d'interdire physiquement l'accès du centre de l'agglomération à tous les véhicules lourds y compris à ceux assurant une desserte locale ou des secours, fait preuve de carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions citées au point 7.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Niost, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Niost.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Niost présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Saint-Jean-de-Niost.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01956
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police. - Police générale. - Circulation et stationnement. - Réglementation de la circulation. - Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BERGER AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;20ly01956 ?
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