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21/02/2023 | FRANCE | N°22LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 22LY01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 F... lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter aux forces de l'ordre pour justifier de sa présence.

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferran

d d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 F... lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 F... lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter aux forces de l'ordre pour justifier de sa présence.

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 F... lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office, l'a interdite de retour pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter aux forces de l'ordre pour justifier de sa présence.

F... un jugement nos 2200093 et 2200094 du 15 avril 2022, la magistrate désignée F... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 27 et 28 décembre 2021 et a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de M. A... et Mme C... dans un délai de deux mois à compter du jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

Procédure devant la cour

I-

F... une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22LY01465, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 en tant qu'il annule son arrêté pris à l'encontre de Mme C....

Il soutient que c'est à tort que la première juge a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.

F... un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme G... C..., représentée F... Me Bescou, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros F... application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.

II-

F... une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22LY01466, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 en tant qu'il a annulé son arrêté pris à l'encontre de M. A....

Il soutient que c'est à tort que la première juge a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.

F... mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. E... A..., représenté F... Me Bescou, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros F... application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.

Mme C... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F... une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Mme C... et M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... et Mme G... C..., nés à Gomel (Biélorussie) respectivement les 9 septembre 1986 et 1er août 1988, sont entrés en France le 1er mars 2020 avec leurs deux enfants mineurs. Suite au rejet définitif de leur demande d'asile F... la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2021, ils ont fait l'objet, F... des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme datés respectivement des 27 et 28 décembre 2021, d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination, d'interdictions de retour pour une durée d'un an et d'obligations de se présenter aux forces de l'ordre pour justifier de leur présence. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement nos 2200093 - 2200094 du 15 avril 2022 F... lequel la magistrate désignée F... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés des 27 et 28 décembre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'un couple. Elles présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer F... un seul arrêt.

Sur les motifs d'annulation retenus F... la première juge :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... sont entrés sur le territoire français récemment, soit une année et dix mois avant l'intervention des décisions attaquées, et ils ne font état d'aucune attache familiale sur le territoire français autre que la présence régulière de la sœur de Mme C... qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Ils ne démontrent pas non plus être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de trente-quatre et trente-deux ans, et où ils ont nécessairement conservé des attaches sociales. Si M. A... présente une promesse d'embauche au sein d'une entreprise locale et si le couple démontre des efforts particuliers d'intégration à travers notamment l'apprentissage de la langue française, et si Mme C... présente également un état de " détresse psychologique " selon un certificat médical du 8 juin 2022, ces seules circonstances ne peuvent établir que les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées emportent une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire français, étant au surplus relevé qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Mme C... ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi psychologique dans son pays d'origine. Enfin, les intéressés ne peuvent pas plus se prévaloir de la situation générale en Biélorussie au regard du pouvoir en place pour justifier un droit au séjour au titre de leur vie privée, étant au surplus relevé que la mesure d'éloignement n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que F... le jugement attaqué, la première juge a considéré que les obligations de quitter le territoire méconnaissaient les stipulations précitées.

5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... ne sont entrés que récemment sur le territoire français avec leurs deux enfants nés en 2014 et 2017 en Biélorussie. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la famille. Si ces enfants étaient scolarisés en classe de CE1 et de moyenne section à la date des arrêtés en litige et que l'un d'entre eux est suivi depuis le mois de mai 2021 au CMPEA (centre médico-psychologique pour enfants et adolescents), les dispositions de la convention précitée n'impliquent pas une obligation de scolarité uniquement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait avoir un suivi psychologique en Biélorussie. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme est également fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, la première juge s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations précitées.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble des litiges F... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés F... M. A... et Mme C....

Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté en litige :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :

8. En premier lieu, F... un arrêté du 21 juillet 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. F... suite, les arrêtés attaqués, signés F... M. B..., ne sont pas entachés d'incompétence.

9. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... et Mme C..., n'ont pas été entendus préalablement aux arrêtés en litige, et qu'ils n'ont ainsi pas pu faire valoir leurs observations quant à la reconnaissance du statut de réfugiée à la sœur de Mme C..., du suivi F... un psychologue de la requérante, de la proposition d'un contrat à durée indéterminée pour M. A... et de la situation politique en Biélorussie, ces seules circonstances ne sont pas de nature, eu égard à l'examen particulier mené F... l'autorité préfectorale en l'espèce et alors en outre que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile et qu'ils n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, à établir qu'elles permettraient d'aboutir à un résultat différent et, F... suite, à entacher d'irrégularité les mesures ainsi édictées.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les décisions, qui visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits de l'enfant, rappellent la date d'entrée des intéressés sur le territoire français, le rejet de leurs demandes d'asile et examinent notamment leurs attaches privées et familiales. Elles ne sont dès lors pas entachées d'un défaut d'examen alors même que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas mentionné la présence sur le territoire français des deux jeunes enfants de M. A... et de Mme C....

14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors que les intéressés se bornent à évoquer la situation générale en Biélorussie compte tenu du pouvoir en place, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français, qui ne fixent pas le pays à destination duquel ils seront reconduits, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de délai de départ volontaire doit être écartée.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français d'une année :

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F... l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

17. M. A... et Mme C... ayant disposé d'un délai de départ volontaire, le préfet avait la simple faculté d'assortir l'éloignement du territoire d'une interdiction de retour. Si, en vertu des dispositions précitées, une telle mesure n'est pas soumise à la réunion cumulative des critères de l'absence d'ancienneté de la présence sur le territoire, de l'absence de liens personnels en France, de l'antériorité d'un éloignement du territoire et de risques d'atteinte à l'ordre public, le bilan de la situation personnelle des intéressés, au regard de ces critères combinés, doit néanmoins faire ressortir l'intérêt qui s'attache à ce que cette décision soit prononcée.

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure, qu'ils ne présentent pas de menace d'atteinte à l'ordre public et qu'ils apportent au demeurant des éléments significatifs de leur volonté d'intégration sociale. L'interdiction de retour, qui ne se justifie pas au regard d'autres critères, ne permettrait en outre pas aux intéressés de rendre visite à la sœur de Mme C..., dont le statut de réfugiée en France fait obstacle à ce qu'elle se rende dans son pays d'origine.

19. Il suit de là que M. A... et Mme C... sont fondés à demander l'annulation des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales F... voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.

21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ".

22. M. A... et Mme C... reprennent leurs allégations présentées devant la Cour nationale du droit d'asile sur leurs craintes et les persécutions subies, en mettant plus particulièrement l'accent sur les fonctions de journaliste d'opposition de la sœur de ce dernier, y compris en Ukraine où elle a fui, de ce qu'il lui aurait apporté des tracts en Ukraine, ou encore sur le fait que Mme C... aurait été identifiée comme opposante au pouvoir en place. Toutefois, leurs allégations générales sur leur implication dans des activités d'opposition au pouvoir en place et les craintes en résultant, qui n'ont, au demeurant, pas été regardées comme fondées F... les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne peuvent être regardées comme suffisamment établies F... les pièces produites. Si la sœur de Mme C... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, cette seule circonstance, à défaut de donner des éléments suffisants, ne peut établir à elle seule l'existence de craintes propres. La traduction de l'ordonnance d'ouverture d'une information judiciaire et celle de mise en examen du 16 février 2021 concernant M. A..., pour des faits qui se seraient déroulés en 2019 de remise de tracts à Kiev et de participation à une manifestation, ainsi que la citation à comparaître non traduite du 23 juillet 2021, sont dénuées de force probante, et les articles de presse, généralistes, sur les répressions consécutives aux manifestations à l'encontre du pouvoir en place, ne suffisent pas à établir l'existence de craintes personnelles en l'absence d'éléments suffisants sur leur participation à ces dernières. Dans ces conditions, les requérants n'apportent aucun élément nouveau et probant de nature à établir le caractère personnel, réel, sérieux et actuel des craintes alléguées au titre d'opinions politiques réelles ou imputées. F... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions prononçant une obligation de présentation aux services de la gendarmerie :

23. L'article 5 des arrêtés en litige imposent à M. A... et Mme C..., pendant le délai de départ volontaire, de se présenter auprès des services de gendarmerie de Cunlhat, les lundis à 9 heures afin de faire constater qu'ils respectent la mesure d'éloignement dont ils font l'objet et de justifier des diligences entreprises pour leur départ. Les arrêtés en litige ne mentionnent aucun motif de fait de nature à justifier une telle obligation à l'encontre des intéressés, qui n'ont pas fait l'objet d'une assignation à résidence. Dès lors, ces derniers sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif.

24. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 27 et 28 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, mais qu'il n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et des obligations de présentation des 27 et 28 décembre 2021 opposées à M. A... et Mme C....

25. Compte tenu des motifs précédemment indiqués, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution.

26. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées F... M. A... et Mme C... quant à l'application des dispositions des article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2200093 et 2200094 du 15 avril 2022 de la magistrate désignée F... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination édictées à l'encontre de M. A... et de Mme C... F... les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 27 et 28 décembre 2021.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 27 et 28 décembre 2021 sont annulés en tant qu'ils prononcent à l'encontre de M. A... et Mme C... des interdictions de retour d'une durée d'un an et des obligations de présentation auprès des services de gendarmerie de Cunlhat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et Mme C... présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public F... mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 22LY01465, 22LY01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01465
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;22ly01465 ?
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