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21/02/2023 | FRANCE | N°22LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 22LY01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102104 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B..., représentée par Febbraro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Dijon du 28 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102104 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B..., représentée par Febbraro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- elle dispose de moyens de subsistance manifestement suffisants, peu important la provenance de ceux-ci ;

- elle n'a jamais sollicité la moindre aide sociale ou médicale et donc ne représente pas une charge déraisonnable pour la solidarité nationale.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante bulgare née le 5 août 1982, déclare être entrée en France le 25 mai 2021. Par un arrêté en date du 23 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, pour prendre à l'encontre de la requérante une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur les circonstances que Mme B... était entrée irrégulièrement en France, n'étant munie d'aucun des documents exigés aux titre des articles L. 231-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que celle-ci ayant notamment déclaré vivre de la mendicité et d'activités non déclarées dans le domaine de la restauration, ne justifiait pas de ressources ni d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.

4. En appel, Mme B... se borne à soutenir que la provenance de ses revenus ne doit pas être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. Elle ne produit toutefois, pas plus qu'en première instance, de quelconques éléments permettant d'apprécier le niveau desdites ressources, notamment en fonction de la durée de son séjour. Si elle a indiqué au cours de son audition par les services de gendarmerie dormir " où [elle] trouve du travail ", le préfet faisait valoir en première instance qu'elle était logée au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Martin-d'Hères. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'aurait jamais sollicité la moindre aide sociale ou médicale n'est pas de nature à permettre de considérer qu'elle ne risque pas de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, au financement duquel il est constant qu'elle ne contribue pas. Il suit de là que la requérante, qui ne dispose d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le préfet de la Côte-d'Or demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01025
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;22ly01025 ?
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