La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21LY04101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 21LY04101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme R... W... épouse T..., M. E... T..., M. C... T..., M. I... T..., Mme L... J..., M. D... F..., Mme H... K..., M. B... G... de Pompignan, Mme Q... P..., Mme M... X... épouse N..., M. U... N..., M. O... N... et la société SCCV B2M ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 février 2019 A... lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire sept logements à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet de leur recours grac

ieux, et, d'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2019 A... lequel le maire de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme R... W... épouse T..., M. E... T..., M. C... T..., M. I... T..., Mme L... J..., M. D... F..., Mme H... K..., M. B... G... de Pompignan, Mme Q... P..., Mme M... X... épouse N..., M. U... N..., M. O... N... et la société SCCV B2M ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 février 2019 A... lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire sept logements à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2019 A... lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire modificatif à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

A... un jugement avant-dire-droit n° 1904982 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a pris acte des désistements de Mme M... X..., de M. B... G... de Pompignan et de Mme Q... S..., et d'autre part, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les demandes d'annulation jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Villes et Villages Créations pour justifier de la régularisation des vices que le jugement a retenus à l'encontre du permis initial et du permis modificatif.

Un permis de régularisation a été délivré A... un arrêté du maire de Megève du 20 avril 2021.

A... un jugement n° 1904982 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme T... et autres.

Procédure devant la cour

A... une requête et des mémoires enregistrés les 10 décembre 2021, 15 septembre 2022 et 7 octobre 2022, Mme R... W... épouse T..., M. E... T..., M. C... T..., M. I... T..., Mme L... J..., M. D... F..., Mme H... K..., M. O... N..., Mme Q... X... épouse N... et M. U... N..., représentés A... Me Bastid, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ces jugements du 1er février 2021 et 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les permis de construire délivrés A... le maire de la commune de Megève les 4 février 2019, 9 juillet 2019 et 20 avril 2021 à la société Villes et Villages Créations autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation collective de 7 logements, ensemble le rejet implicite de leurs recours gracieux ;

3°) d'annuler le permis modificatif n°3 délivré le 5 mai 2022 A... le maire de la commune de Megève ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues et la demande de permis de construire est entachée de fraude ;

- les demandes de permis de construire initial et modificatif du 20 avril 2021 méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 3.1 et 3.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UH 7, 9, 10, 11 et 13 du plan local d'urbanisme ;

- en ce qui concerne le permis modificatif délivré le 5 mai 2022, le maire de Megève a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer, dès lors que la construction projetée est de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme ou à rendre son exécution plus onéreuse.

A... des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2022 et 13 octobre 2022, la commune de Megève, représentée A... Me Antoine, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

A... un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la société Villes et Villages Créations, représentée A... Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

A... ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Bastid pour Mme T... et autres, de Me Boiron-Bertrand substituant Me Antoine pour la commune de Megève et de Me Depenau substituant Me Bornard pour la société Villes et Villages Créations.

Considérant ce qui suit :

1. A... un jugement avant-dire droit du 1er février 2021 le tribunal administratif de Grenoble, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les demandes de Mme T... et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2019 A... lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire sept logements pour une surface de plancher de 783,10 m² à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 9 juillet 2019 A... lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire modificatif à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, afin de permettre la régularisation des vices entachant ces deux permis et tirés de la méconnaissance des articles 7 et 9 du règlement de la zone UH du PLU de Megève. Un permis de régularisation a été délivré A... un arrêté du maire de Megève du 20 avril 2021. A... un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête. Mme T... et autres relèvent appel de ces jugements des 1er février et 11 octobre 2021. Ils demandent également à la cour d'annuler l'arrêté du maire de Megève du 5 mai 2022 délivrant un autre permis modificatif à la société Villes et Villages Créations et intervenu en cours d'instance d'appel.

Sur la légalité du permis de construire du 5 mai 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme que la faculté de surseoir à statuer n'est pas ouverte au maire en cas de procédure de modification d'un PLU. En outre le permis modificatif en litige du 5 mai 2022 ne portait que sur une modification limitée à la prise en compte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 13 avril 2021 dont le plan a été dressé le 6 mai 2021, la création d'un creux de façade ouest au RDC et R+1 identique à celui du R+2 et à la correction de la PC06 avec dessin de la fenêtre présente en façade est mais manquante sur l'insertion d'origine. Ces modifications ne sont, dans ces conditions et en tout état de cause, pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan en cours de modification. A... voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en n'opposant pas un sursis à statuer à cette demande de permis modificatif, le maire de la commune de Megève aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des permis de construire du 4 février et 9 juillet 2019 et du permis de régularisation du 20 avril 2021:

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise :/(...)/ c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;/(...) ". Les requérants soutiennent que le projet en litige est entaché de fraude en ce que d'une part, le bornage retenu pour la limite sud du terrain est inexact et que le terrain d'assiette du projet comprend une partie du chemin des Poches, propriété de la commune, emportant ainsi une fraude quant à la superficie du terrain.

5. Toutefois, s'agissant de la limite nord-est du terrain d'assiette du projet en litige, qui jouxte la parcelle cadastrée section ... appartenant aux consorts T..., les dossiers de permis de construire initial et modificatif n° 1 comprennent un plan de masse reprenant les états parcellaires du cadastre. Si le permis de régularisation délivré suite au jugement avant dire droit précité du 1er février 2021 modifie, de manière très limitée, les dimensions du terrain d'assiette du projet en raison de la prise en compte du plan de bornage annexé à l'acte de vente de 1963, qui est en défaveur de la société pétitionnaire, cette circonstance ne démontre pas l'existence de manœuvres ou d'une intention de la société pétitionnaire de tromper l'administration, étant au surplus relevé, en tout état de cause, que le permis modificatif délivré le 5 mai 2022 reprend les éléments de ce même bornage contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

6. A... ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des différents plans produits à l'appui de l'ensemble des demandes de permis sollicités pour la réalisation du projet en litige, que le terrain d'assiette du projet comprend une partie du chemin communal des Poches situé au Nord de la parcelle. A... voie de conséquence, la commune de Megève, qui a d'ailleurs précisé dans le premier permis modificatif du 4 février 2019 que cette partie de parcelle serait rétrocédée à première demande, a été mise à même d'apprécier la régularité du projet au regard de la totalité du terrain d'assiette du projet et aucune manœuvre frauduleuse ne peut davantage être retenue à ce titre.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/(...)/c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction A... rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du dossier de demande de permis modificatif n° 1 que le dossier de permis comprend différentes photographies de l'environnement naturel et bâti, proche et lointain, autour du terrain d'assiette du projet, une photographie d'insertion du projet, avec un plan cadastral indiquant la localisation des différentes constructions avoisinantes, ainsi que des photographies depuis le chemin des Poches et la route du Bouchet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux raccordements aux voies publiques : " Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu'ils supportent. Le nombre des raccordements sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d'origine, les raccordements de terrains issus d'une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. / le raccordement d'un accès à une voie publique doit présenter:/ - une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, /- un tracé facilitant la giration des véhicules. /(...) ".

9. Il ressort de la notice explicative du dossier de demande de permis modificatif délivré le 9 juillet 2019 que le projet en litige, dont le terrain d'assiette comprend, au Nord, une partie du Chemin des Poches, prévoit un raccordement à ce chemin avec une plateforme d'une longueur minimum de 5 mètres pour une pente maximum de 5 %. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre du projet en litige, l'existence d'un précédent refus de permis de construire opposé à un projet différent sur le fondement des dispositions précitées. Compte tenu des caractéristiques de l'accès au projet en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UH du PLU de la commune de Megève ont été méconnues.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement de la zone UH du PLU relatif aux dispositions concernant les accès et la voirie : " Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis A... des voies publiques ou privées, ainsi que A... des accès ne répondant pas à l'importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic qu'ils supportent. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. / Toutefois, la pente des accès nouveaux, ne peut pas excéder 14%. / Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la portion du chemin des Poches reliant la route du Bouchet a une longueur inférieure à 40 mètres, avec une largeur proche de 4 mètres jusqu'au droit du projet, lequel n'emporte d'ailleurs pas une diminution de cette largeur, qui permet la circulation des véhicules de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Eu égard à ces caractéristiques, et compte tenu du nombre limité de constructions desservies et des logements prévus A... la construction autorisée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 3.2 du règlement du PLU ont été méconnues.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7. UH du règlement du PLU relatif à l'implantation A... rapport aux limites séparatives : " 7.1 Dispositions générales à l'ensemble de la zone UH : / Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débord de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur A... rapport à la façade ne dépasse pas 1, 50 m. /(...)/7 .2 Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH/ Les constructions et installations doivent respecter A... rapport aux limites des propriétés privées voisines ; /(...)/ - dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : 4 m.(..) ".

13. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les plans produits à l'appui du dossier de demande de permis de régularisation du 20 avril 2021 et du permis modificatif délivré le 5 mai 2022 prennent en compte les bornages réalisés. Les requérants ne peuvent A... suite utilement invoquer des erreurs de bornage antérieures quant à la superficie et les limites du terrain d'assiette du projet en litige.

14. D'autre part, le plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation délivré le 20 avril 2021 permet de constater que, s'agissant de la limite séparative du côté est du terrain d'assiette du projet, ce dernier respecte la règle précitée de distance de 4 mètres entre la façade et la limite, avec des débords de toiture de 1,50 mètre. Du côté ouest, s'agissant de la distance entre la façade de la construction projetée et la parcelle cadastrée ..., il ressort de la notice du permis de régularisation, que les débords de toiture sont de 2 mètres au droit des creux en façade et que le projet a fait l'objet d'un " recul de l'alignement de la façade de 1,25 mètre A... rapport à la limite constructible, dépassée de toiture de 1,25 mètre et 1,50 ou 2 mètres au droit des creux ", et qu'il ne comporte pas d'empiétement des balcons et des dépassés de toiture dans la zone entre 0 et 4 mètres A... rapport à la limite séparative.

15. A... ailleurs, s'agissant des terrasses, si le projet rectifié prévoit, selon le plan des toitures, trois terrasses minérales à l'ouest dans la limite des 4 mètres, il ressort toutefois du plan de la façade ouest du dossier de demande de permis de régularisation qu'il s'agit de terrasses non couvertes, de plain-pied, qui n'ont ainsi pas à être prises en compte, les dispositions précitées renvoyant, pour le calcul du recul, au " nu des façades ". Les règles de recul ne peuvent être utilement opposées aux garages prévus A... l'opération, en ce qu'ils sont enterrés du côté des limites séparatives sud, est et ouest.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 UH du règlement du PLU relatif à l'emprise au sol : " / Le coefficient d'emprise au sol des constructions et installations n'est pas règlementé:/- dans les secteurs UH1 et UH1t, /- pour les constructions à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif. / Le coefficient d'emprise au sol de toute autres constructions et installations ne doit pas dépasser : /- dans le secteur UH2 : 0,40 /(...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet, initialement fixée à 548 m², a été réduite à 546, 49 m² A... le permis de régularisation du 20 avril 2021. A... ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi qu'il a été dit, la circonstance que le terrain d'assiette supporte une partie du chemin des Poches n'induit pas une diminution de sa superficie et, A... suite, un calcul erroné du CES, étant en outre relevé que l'emprise au sol a à nouveau été réduite A... le dernier permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2022. Les dispositions précitées n'ont, A... suite, pas été méconnues.

18. De plus, si les premiers juges avaient retenu dans leur jugement avant dire droit que l'emprise au sol du projet initial tel qu'autorisée A... les arrêtés du 4 février et 9 juillet 2019, devaient inclure l'avant-toit en façade ouest, soutenu A... trois poteaux, le permis de régularisation délivré le 20 avril 2021 a modifié le projet sur ce point et le moyen tiré de ce que cette surface devait être comprise dans le calcul de l'emprise au sol est devenu inopérant.

19. Enfin, en application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, l'emprise au sol " au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus A... des poteaux ou des encorbellements ". Il résulte de ces dispositions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le sous-sol du garage enterré, la rampe d'accès au parking, d'ailleurs comptabilisée dans l'emprise au sol A... le dernier permis modificatif délivré le 5 mai 2022, et les terrasses créées à l'ouest du bâtiment, y compris celles installées sur dalles, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du CES. Il en va de même pour l'accès piétons, les escaliers dit paysagers qui ne comportent aucune cloison, le gazon sur dalle sans rajout de terre, les débords de toitures et les ouvrages de soutènement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige, y compris en ce qu'il a été modifié A... l'arrêté du 5 mai 2022, méconnaît les dispositions de l'article 9 UH du PLU.

20. En septième lieu, le moyen tiré de ce que les permis en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article 10 UH du règlement du PLU doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté A... les motifs retenus A... les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

21. En huitième lieu, aux termes de l'article 11 UH du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : " 11.1 Dispositions générales à l'ensemble de la zone UH concernant les constructions : /(...)/ a. Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier A... leur adaptation au terrain naturel et A... leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. / Les constructions et installations, A... leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui. /(...)/. b. Aspect des façades ; Les matériaux utilisés en extérieurs doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, ...). L'aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s'harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l'environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d'accès et les socles de stationnements souterrains ou semi-enterrés. /(...)/.11. 2 Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH concernant les constructions : / a. Implantation et volume : /Dans les secteurs UH1t et UH2 : /- tout volume d'une construction nouvelle qui comprendrait une façade de plus de 250 m² doit être composé de plusieurs volumes apparents. Ces derniers doivent être distingués A... des différences de gabarit, d'alignement des éléments de façades, complétés éventuellement A... une diversification dans la répartition des matériaux. / Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p, /- dans le cas d'une construction nouvelle ou d'extension d'une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l'article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65. (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a une longueur maximale de 27,48 mètres, respecte le rapport entre la hauteur maximum et la longueur de la façade pignon prévu A... les dispositions précitées du PLU. A... ailleurs, il ressort des pièces du dossier, éclairées A... la notice descriptive du permis de construire modificatif du 9 juillet 2019, que ce projet respecte l'architecture du quartier, en comprenant des contrefiches pour soutenir les dépassées de toitures, un confortement des balcons A... des consoles et une animation des façades A... des suspentes et des poteaux en bois. Enfin, ce projet, qui porte sur la construction d'un immeuble de logements collectifs de sept logements en R+3+comble, s'insère dans un environnement bâti composé de chalets traditionnels et le quartier, desservi A... la route du Bouchet et le chemin des Poches, comporte également des chalets d'un volume important, y compris des R+3, notamment au bord de la route du Bouchet. Enfin, l'immeuble autorisé s'adapte à la pente, emportant ainsi un impact limité en façades sud, est et ouest. Si le secteur comprend plusieurs bâtiments classés A... le PLU de la commune, ils ne sont pas situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Compte tenu tant de ces éléments architecturaux et paysagers que de l'absence de particularité du secteur en cause et d'homogénéité des constructions qu'il comprend, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article 11 UH du règlement du PLU de la commune de Megève.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 UH du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : " /(...)/ b. Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH : " / (...) La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d'autorisation d'urbanisme, est au minimum de : /- dans le secteur UH 2 : 30% /(...) ".

24. Si le PLU impose, pour la zone UH2, un minimum de 30 % d'espaces libres de toutes constructions au sens des dispositions précitées, il ressort de la notice du premier permis de construire modificatif du 19 juillet 2019 que l'application de ce pourcentage au terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 371 m², impose une surface minimale de 411,30 m², et que l'espace libre traité en espaces verts réel dans le projet est de 610,35m², étant en outre relevé que les plans de masse du dossier de demande indiquent que les espaces libres ne comprennent pas la portion de la propriété qui est utilisée A... le Chemin des Poches. Il suit de là, et alors même que le dossier de demande de permis modificatif n° 3 délivré le 5 mai 2022 réduit cet espace libre à 602,89 m², que le projet en litige respecte toujours la part de 30 % d'espaces libres traités en espaces verts exigée A... les dispositions précitées.

25. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme T... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Megève du 4 février 2019, 9 juillet 2019 et 20 avril 2021 délivrant respectivement un permis de construire, un permis de construire modificatif et un permis de régularisation à la société Villes et Villages Créations, ensemble le rejet de leur recours gracieux. D'autre part, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 portant permis modificatif de ce même projet doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme T... et autres, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme T... et autres, le versement, d'une part, d'une somme de 1 500 euros à la commune de Megève au titre des dispositions précitées et, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros à la société Villes et Villages Créations, sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme T... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme T... et autres verseront à la commune de Megève la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme T... et autres verseront à la société Villes et Villages Créations la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R... W... épouse T..., à la société Villes et Villages Créations et à la commune de Megève.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. V...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04101
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;21ly04101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award