Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de Noyarey l'a mis en demeure de procéder sans délai à la démolition d'une partie d'un mur de soutènement longeant sa propriété et à la purge de son terrain et de finaliser dans un délai de trois mois les travaux du mur afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prescrit une mesure définitive de finalisation des travaux du mur de soutènement.
Par un jugement n° 1904823 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2019 mais a annulé l'arrêté du 13 août 2019 regardé comme s'y étant substitué en cours d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 10 mars 2022 et 26 janvier 2023, ces derniers n'ayant pas été communiqués, la commune de Noyarey, représentée par Me Senegas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mur dont la commune a décidé qu'il devait être démoli appartient à M. B... ;
- les autres moyens qui étaient soulevés en première instance par M. B... étaient infondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021 et 18 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Py, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation partielle de l'arrêté litigieux en tant qu'il prescrit sans délai une mesure définitive de démolition du mur et de purge du terrain et, en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Noyarey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mur en litige appartient au domaine public routier ;
- subsidiairement, l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire et est illégal en ce qu'il prescrit des mesures définitives.
Par des mémoires enregistrés les 13 janvier et 26 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Senegas, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par M. B... en première instance et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mur dont la commune a décidé qu'il devait être démoli appartient à M. B... ;
- les autres moyens qui étaient soulevés en première instance par M. B... étaient infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, substituant Me Senegas, représentant la commune de Noyarey et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, et de Me Py, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de parcelles et d'une maison situées chemin du Diday à Noyarey. Le mur bordant sa propriété, située en surplomb de ce chemin, s'est partiellement effondré sur la voie publique en mai 2019. Par un arrêté du 20 juin 2019, pris au visa des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Noyarey, considérant que la partie du mur encore en place présentait un danger grave et imminent pour la sécurité du public en raison d'un risque d'effondrement, a notamment prescrit à M. B..., de procéder sans délai à la démolition d'une partie de ce mur et à des travaux portant sur ce mur, dans un délai de trois mois, tels que déterminés par l'expert missionné par le tribunal administratif de Grenoble, en précisant, qu'à défaut, il pourrait y être procédé d'office aux frais du propriétaire. Le 13 août 2019, la commune de Noyarey a pris un nouvel arrêté prescrivant notamment à M. B... de procéder sans délai à la démolition d'une partie du mur de soutènement bordant sa propriété. Le tribunal administratif de Grenoble, dans le jugement attaqué du 1er juin 2021, a considéré que cet arrêté devait être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté du 20 juin 2019, sur lequel il n'y avait plus lieu de statuer compte tenu de son retrait définitif. Il a annulé l'arrêté du 13 août 2019 contre lequel il a considéré que les conclusions de la requête devaient désormais être regardées comme dirigées. La commune de Noyarey relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ".
3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique et comme appartement, par suite, au domaine public, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent, et alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société ou qu'il aurait été réalisé par la personne privée propriétaire du terrain.
4. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Noyarey peut être regardée comme contestant pour la première fois que le mur en litige puisse être qualifié de mur de soutènement et constitue l'accessoire de la voie publique. Toutefois, l'arrêté en litige est motivé par le fait que le mur bordant la propriété de M. B... est un mur de soutènement, qui empêche le terrain de ce dernier de s'effondrer sur la voie publique et que l'état inquiétant de ce mur ne permet pas de garantir la sécurité des usagers de cette voie. En se bornant à soutenir que, depuis son effondrement, aucune nouvelle chute de terrain n'a été à déplorer sur la voie publique, elle ne conteste pas sérieusement son caractère de mur de soutènement du terrain situé en surplomb de la voie publique, au demeurant également reconnu par l'expert missionné par le tribunal administratif de Grenoble dans son rapport du 17 juin 2019. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le mur bordant la propriété de M. B... en surplomb du chemin du Diday est un accessoire de la voie publique.
5. La commune de Noyarey soutient avant tout que l'acte de donation du 26 mai 2011 par lequel M. B... a acquis la propriété de sa maison d'habitation, constitue également un titre de propriété de ce mur, dès lors que, dans la rubrique " désignation " des biens donnés, la description de ceux-ci, à savoir " une maison d'habitation avec terrain attenant ", est suivie de la mention " Tel que le dit A... existe, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. ". Toutefois, de telles mentions, qui ne désignent pas explicitement le mur bordant la propriété en surplomb du chemin du Diday, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les titres de propriété antérieurs le mentionneraient davantage, ne peuvent permettre d'analyser l'acte de donation du 26 mai 2011 comme un titre attribuant la propriété du mur en cause à M. B..., sans que l'interprétation de cet acte ne pose une difficulté sérieuse. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur serait implanté sur le terrain donné à M. B..., ni qu'il aurait été réalisé par de précédents propriétaires. Les plans de géomètre insérés dans une demande de déclaration préalable en vue d'une division parcellaire ne peuvent être regardés comme probants à cet égard, pas plus qu'un courriel relatif à l'état du mur, dans lequel M. B... ne se présente, au demeurant, pas comme le propriétaire du mur. Enfin, la circonstance que le mur ne serait pas mitoyen, ce qui ressort, selon la commune, des mentions portées sur le registre du cadastre, ou qu'il n'aurait jamais été entretenu par la commune de Noyarey et n'aurait pas été inclus le 1er janvier 2015 dans le procès-verbal de transfert de la compétence " voirie " à Grenoble-Alpes-Métropole réalisé sur le fondement de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, ne permet pas davantage d'en inférer que M. B... en serait le propriétaire. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le mur en cause, qui est un mur de soutènement des terres situées au-dessus de la route, constitue un accessoire de la voie publique, il doit être regardé, en l'absence de titre en attribuant la propriété à M. B... ou à un tiers, comme appartenant au domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède que ni la commune de Noyarey, ni, en tout état de de cause, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 13 août 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions respectives présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noyarey la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Noyarey et les conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
Article 2 : La commune de Noyarey versera 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyarey, à M. C... B... et à Grenoble-Alpes-Métropole.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. D...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02493