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21/02/2023 | FRANCE | N°21LY02392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 21LY02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), ou, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section ... et section ..., situées sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Par un jugement n° 2005785 du 18

mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 27 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), ou, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section ... et section ..., situées sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Par un jugement n° 2005785 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 27 février 2020 du conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex en tant qu'elle institue l'emplacement réservé sgp 66 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 18 mai 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la seule intention d'une commune de réaliser un aménagement est suffisante pour justifier la création d'un emplacement réservé et au regard de l'absolue nécessité de réaliser des équipements publics sur le territoire intercommunal, laquelle ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de Gex ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Masson représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex, et de Me Ducher représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, l'annulation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'elle porte sur le classement en zone AU de ses parcelles cadastrées AX n°s 119 (p) et 127 et en tant qu'elle institue un emplacement réservé sur ses parcelles cadastrées AS n°s 1, 12, 13, 14 et 15. Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en litige en tant qu'elle institue l'emplacement réservé intitulé " sgp 66 " et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... La communauté d'agglomération du Pays de Gex relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. A....

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (...) 5° (...) / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.". L'article R. 151-34 du même code dispose : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ". Il résulte de ces dispositions que si les auteurs d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert, ils doivent toutefois être en mesure de préciser leur destination c'est-à-dire, à tout le moins, de les identifier.

3. Le PLUiH approuvé par le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex le 27 février 2020 a institué sur les parcelles cadastrées AS n°s 1, 12, 13, 14 et 15 appartenant à M. A..., situées sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, un emplacement réservé n° sgp 66 au profit de cette collectivité pour la " création d'équipement public ", pour une superficie de 30 241,05 mètres carrés. La destination de cet équipement n'est pas précisée par les documents du règlement. En appel, la communauté d'agglomération soutient qu'il ressort du rapport de présentation du PLUiH que le territoire intercommunal a connu une explosion démographique importante, laquelle ne s'est pas accompagnée de la création des équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins de nouveaux arrivants, et que cette carence en équipements publics est également soulignée dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Toutefois, le rappel des orientations générales définies par le PADD et justifiées par le rapport de présentation n'est pas suffisant pour identifier la destination de l'équipement public à créer sur l'emplacement réservé n° sgp 66 et permettre un contrôle, même restreint, sur le choix de la commune de le créer sur les parcelles en cause. La communauté d'agglomération du Pays de Gex se prévaut également de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " Malivert - Champs Gothereux ", qui définit un " périmètre d'attente de projet " portant notamment sur les parcelles concernées par l'emplacement réservé. Selon cette OAP, il est prévu de définir un projet d'ensemble pour ce secteur qui constitue l'entrée Est de la commune de Saint-Genis-Pouilly depuis la route départementale n° 35, et notamment le développement d'équipements sur le périmètre d'étude afin de renforcer l'offre existante, en prenant en compte le fait que le secteur constitue un site d'intérêt majeur pour la biodiversité et la trame verte et bleue urbaine. Ces indications contenues dans l'OAP ne permettent pas davantage de préciser la destination de l'équipement public envisagé sur l'emplacement réservé institué sur les parcelles cadastrées AS n°s 1, 12, 13, 14 et 15, pour une superficie de 30 241,05 mètres carrés. Dans ces conditions, les auteurs du PLU ont méconnu les dispositions précitées de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays de Gex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de M. A... relatives à l'institution de l'emplacement réservé n° sgp 66.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de Gex est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays de Gex versera 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02392
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;21ly02392 ?
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