Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de prolongation d'activité pendant une durée de dix trimestres à compter de la date normalement fixée pour son départ à la retraite, le 24 mai 2021.
Par un jugement n° 2101663 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, la décision du 14 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de constater l'illégalité de la décision du 9 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de réponse à ses moyens notamment relatifs à la contestation de l'envoi d'un mail, et compte tenu de la modification de ses conclusions tenant à ce que le tribunal a estimé qu'elles étaient dirigées contre la décision du 9 juin 2021 et que cette décision aurait remplacé celle du 14 septembre 2020 alors que le délai de retrait de quatre mois de la décision du 14 septembre 2020 était dépassé ;
- la décision du 14 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 de ce code, elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et qu'aucun intérêt du service ne fait obstacle à sa demande de prolongation d'activité.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Paturat, pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2020, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande présentée le 1er juillet 2020 par M. D..., professeur de lycée professionnel hors classe à Ambérieu en Bugey, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà du 24 mai 2021, date à laquelle il devait normalement être admis à la retraite. Par sa décision du 17 décembre 2020, prise sur recours administratif de M. D..., le recteur a annulé la précédente décision qu'il a cependant confirmée. Et par une dernière décision du 9 juin 2021, le recteur a annulé celle du 17 décembre 2020 et pris une nouvelle décision faisant partiellement droit à la demande de M. D... en l'autorisant à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 2021. Et le 25 juin 2021, le recteur a radié M. D... des cadres à compter du 1er septembre 2021. M. D... a alors contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision du recteur du 14 septembre 2020. Le tribunal, après avoir estimé que sa requête devait être regardée comme tendant seulement à l'annulation de la décision du 9 juin 2021 rejetant la demande de maintien en activité au-delà du 31 août 2021, l'a rejetée. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Si M. D... mettait en doute la réalité de l'envoi du mail de M. B... sur ses difficultés pédagogiques comme de leur existence, ces arguments ne justifiaient pas nécessairement que le tribunal y réponde précisément dans le jugement attaqué, ce dernier s'étant prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé. Aucune irrégularité pour défaut de motivation de ce jugement ne saurait donc être retenue.
3. Ensuite, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Il apparaît que la décision du 9 juin 2021, prise en cours d'instance devant le tribunal, a retiré, mais uniquement en tant qu'elle rejetait de nouveau la demande de prolongation d'activité de M. D... au-delà du 31 août 2021, celle du 17 décembre 2020, qui avait elle-même retiré la précédente du 14 septembre 2020. M. D... n'avait à cet égard aucun intérêt à contester le retrait des décisions de refus de prolongation d'activité, qui lui étaient défavorables, et en particulier celui du 9 juin 2021 malgré son intervention au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu du retrait de la décision du 14 septembre 2020, finalement remplacée par celle du 9 juin 2021, les premiers juges ne se sont donc pas mépris sur la portée des conclusions à fin d'annulation dont ils étaient saisis en ce qu'ils les ont regardées comme dirigées contre cette dernière décision, dans la mesure rappelée plus haut.
Sur le fond :
4. Par une décision du 14 janvier 2021, publiée le 15 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes, le recteur de l'académie de Lyon a donné délégation à M. Curnelle, secrétaire général de l'académie, à l'effet de signer toutes les décisions relevant de la gestion des carrières des agents titulaires et stagiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E..., signataire de la décision du 9 juin 2021, doit être écarté.
5. M. D... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Aux termes de l'article 68 de la loi visée ci-dessus du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi visée ci-dessus du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (...) ".
7. M. D... indique qu'il est apte physiquement, que son dernier rapport d'inspection ne fait pas part de difficultés particulières, qu'il a été nommé hors classe le 3 décembre 2019 et que les difficultés pédagogiques qu'on lui reproche ne sont pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, consulté sur la demande de prolongation d'activité présentée par M. D..., M. A..., inspecteur de l'éducation nationale en sciences et techniques industrielles, a indiqué, dans un courriel du 14 décembre 2020, que l'intéressé, qui enseignait dans la matière génie industriel et structures métalliques, n'avait pas évolué dans sa pédagogie et n'avait pas pris en compte les enjeux actuels des réformes et l'évolution du profil des élèves, que les difficultés s'accumulaient et le décalage relationnel avec les élèves menaçait les enseignements, ajoutant qu'en le maintenant en activité, la situation risquait de s'envenimer et les élèves d'être mis en difficulté. Dans un courriel du 15 juillet 2020, le proviseur du lycée Alexandre Bérard, où l'intéressé exerçait ses fonctions, avait émis un avis défavorable à sa demande de prolongation, en relevant qu'il éprouvait des difficultés grandissantes dans la gestion de ses classes de CAP, alors que l'encadrement des élèves en métallurgie, qui utilisent des machines dangereuses, nécessite une attention et une vigilance importantes. Si les destinataires de ces courriels ne sont pas connus et certaines de leurs mentions ont été occultées, leur contenu n'en pouvait pas moins être utilement être pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé. Les dates auxquelles leurs auteurs se sont prononcés n'ont pas davantage d'incidence dès lors que les appréciations qu'ils ont portées se rapportent au comportement de l'intéressé au moment de sa demande de prolongation d'activité. La dernière inspection pédagogique subie par l'intéressé, le 25 avril 2016, relevait déjà, malgré la bonne volonté de celui-ci, des difficultés dans la pédagogie. Aucun des éléments dont se prévaut M. D..., et notamment pas l'attestation émanant d'une conseillère principale d'éducation avec laquelle il a travaillé, n'est susceptible de sérieusement remettre en cause les appréciations portées sur sa manière de servir. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Lyon a refusé d'accorder à M. D..., dans l'intérêt du service, une prolongation d'activité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY01306 2
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