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16/02/2023 | FRANCE | N°22LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 février 2023, 22LY01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105434 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C..., représ

enté par Me Bechaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105434 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C..., représenté par Me Bechaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me Bechaux, représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né en 1993, est entré irrégulièrement en France en février 2015. Il a sollicité, le 13 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. Si M. C... produit une attestation établie le 27 novembre 2018 par le gérant d'une entreprise de menuiserie, lequel indique que l'intéressé y a effectué trois stages entre 2017 et 2018 et qu'il pourrait " éventuellement envisager une collaboration professionnelle lorsque M. C... aura la possibilité de travailler ", une telle attestation, formulée en termes hypothétiques, ne saurait valoir promesse d'embauche. En outre, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de son intégration sociale par la pratique du karaté à haut niveau et de ce qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de menuisier, de telles circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... fait valoir qu'il est entré en France en février 2015, où il a été scolarisé et a obtenu en 2018 un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de menuisier, qu'il a participé à des championnats de karaté et qu'il est le père de trois enfants français, nés le 19 août 2020. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en dehors de stages de courtes durées accomplis au cours de sa scolarité en 2017 et 2018, d'une intégration socioprofessionnelle particulière. Contrairement à ce que soutient M. C..., le fait qu'il ait participé à plusieurs championnats de karaté ne suffit pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France, et par suite, à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. En outre, à supposer même que M. C... soit le père de trois enfants de nationalité française, nés le 19 août 2020, ce dont il ne justifie pas par les seules pièces qu'il produit, l'intéressé indique lui-même qu'il n'a pas eu de contact avec ceux-ci depuis leur naissance à la date de la décision attaquée, sans établir, par ses seules allégations, qu'il en aurait été empêché du seul fait de leur mère. En outre, M. C... ne justifie pas contribuer à l'entretien de ces enfants par la production d'un unique versement effectué en novembre 2020 au profit de la grand-mère maternelle des enfants. Enfin, l'intéressé, célibataire, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Par suite, cette décision n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

7. Si M. C... fait valoir qu'il a entrepris, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, des démarches en vue d'obtenir un droit de visite et d'hébergement auprès des enfants qu'il indique avoir reconnu le 28 mai 2021, ce dont il ne justifie pas, il ne démontre pas que l'absence de toute relation, à la date de la décision, avec les trois enfants nés 19 août 2020 serait exclusivement imputable aux difficultés auxquelles il se serait heurté en raison de l'attitude de la mère de ceux-ci. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01269
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;22ly01269 ?
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