Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 5 juillet 2019 refusant d'imputer au service les faits survenus le 1er octobre 2018 et la pathologie dont il souffre, du 2 juillet 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et du 9 juillet 2019 prolongeant cette position, le cas échéant les arrêtés subséquents, et d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 1er octobre 2018 et de la pathologie dont il souffre et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de son plein traitement à compter du 1er octobre 2018.
Par un jugement n° 1901747 du 17 février 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril et 1er septembre et 20 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Poulet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2°) d'enjoindre à la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 1er octobre 2018 et de la pathologie dont il souffre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec maintien de son plein traitement à compter du 1er octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elles méconnaissent le II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par des mémoires des 11 juillet et 19 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Les parties ont été informées, par lettre du 16 décembre 2022, que la cour est susceptible de substituer d'office à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en vigueur à la date à laquelle l'accident de M. B... a eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière rapporteur public ;
- et les observations de Me Laroye pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 5 juillet 2019 refusant d'imputer au service les faits survenus le 1er octobre 2018 et la pathologie dont il souffre, du 2 juillet 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et du 9 juillet 2019 prolongeant cette position.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. (...) ".
3. M. B... soutient que les membres de la commission de réforme, lors de sa réunion du 14 juin 2019, n'auraient pas eu connaissance de ses observations écrites. Il apparaît cependant que, le 19 décembre 2019, le directeur départemental de la cohésion sociale a indiqué que le secrétariat de la commission avait reçu avant sa réunion du 14 juin le dossier la saisissant, qui comprenait des documents transmis par M. B..., en particulier un courrier dont il était l'auteur, une lettre du médecin du travail, une copie d'un formulaire de recommandé avec accusé de réception et une copie de mail. Et il atteste que ces documents ont été portés à la connaissance des membres de la commission. L'intéressé ne démontre pas avoir en plus transmis des certificats médicaux. Si le courrier du directeur du 19 décembre 2019 mentionne, parmi les éléments dont la commission a été saisie, un rapport de situation des ressources humaines sans plus de précision, il n'en résulte pas pour autant que les sept pièces annexées à ce rapport n'auraient pas été jointes et transmises aux membres de la commission, alors que l'intéressé ne décrit pas la nature de ces pièces. Et si, malgré ce qui vient d'être dit, le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2019 mentionne la réponse " non " à la question de savoir si l'intéressé a présenté des observations écrites et a fourni des certificats médicaux, il s'agit là d'une simple erreur matérielle. Rien ne permet en tous les cas de dire que l'information de la commission aurait été insuffisante au point d'exercer une influence particulière sur son avis et que, de ce fait, M B... aurait été privé d'une garantie. Aucune irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ne saurait par conséquent être retenue.
4. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;/ 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. " Aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. "
5. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 14 juin 2019 que la commission de réforme, qui rassemblait, outre sa présidente, un représentant la préfète, un représentant du DDFIP, deux médecins, un représentant de l'administration et un représentant du personnel, était composée dans des conditions conformes aux dispositions ci-dessus. Si un des deux représentants du personnel, dûment convoqué, était absent, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le quorum réglementairement prévu était atteint.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée plus haut, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, applicable aux accidents de service des fonctionnaires de l'État survenus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 et aux maladies diagnostiquées avant cette date : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
7. Les droits des agents publics en matière d'accident de service sont constitués à la date à laquelle l'accident est survenu. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont l'intéressé demande de reconnaître l'imputabilité au service est daté du 1er octobre 2018, soit antérieurement au 21 février 2019, date d'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant création de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. L'administration ne pouvait, par suite, fonder les décisions en litige sur ces dernières dispositions. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à celles servant de base légale aux décisions contestées.
8. M. B... soutient avoir été victime le 1er octobre 2018 sur son lieu de travail d'un accident de service consécutif à un entretien avec l'administratrice du site, au cours duquel il a appris que son emploi serait redéfini et qu'il changerait de bureau. Si l'intéressé fait valoir que les échanges, qui auraient duré plus d'une heure, ont été houleux, il résulte du témoignage d'un agent dont le bureau est voisin que, malgré un niveau sonore élevé, ils n'ont pas été discourtois. Les troubles anxieux et les éléments dépressifs dont souffre l'intéressé s'inscrivent dans un contexte plus général lié à la fusion des DRAC Auvergne et Rhône-Alpes, à la perte de son poste et à la situation d'attente dans laquelle il se trouvait depuis plus d'un an. Il n'apparaît pas, dans ces circonstances, que, par son comportement ou par ses propos, l'administratrice du site, en s'entretenant avec lui le 1er octobre 2018, aurait spécialement excédé l'exercice normal de ses fonctions et envisagé à son encontre des mesures particulièrement vexatoires. Les faits dont se prévaut l'intéressé ne sauraient donc être regardés comme constitutifs d'un accident de service, en particulier un événement soudain et violent, la pathologie dont il souffre n'apparaissant par ailleurs pas directement en lien avec l'évènement du 1er octobre 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY01106
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