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16/02/2023 | FRANCE | N°21LY03313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 février 2023, 21LY03313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101316 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléa

ns du 23 février 2021, l'a rejetée.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101316 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2021, l'a rejetée.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 21 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les observations de Me Vray, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 août 1985, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 26 juin 2014. A la suite de sa demande du 11 janvier 2016, le préfet d'Indre-et-Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade et l'a renouvelé jusqu'au 30 juin 2020. A cette date, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de sa situation sans les assortir d'une critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Lyon.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et repris à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Par un avis du 28 septembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour pris par le préfet au vu de cet avis, M. B... soutient qu'il présente depuis 2016 un diabète insulino-dépendant, une thyroïde multi hétéronodulaire, une hépatite B chronique pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. S'il produit un certificat médical du 15 janvier 2021 qui indique que le traitement correct semble non disponible dans le pays d'origine et une attestation d'une pharmacie de Brazzaville du 18 décembre 2020 faisant état de ruptures d'approvisionnement en insuline lente et rapide au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament de la République du Congo, il n'établit pas, par la seule production des documents mentionnés ci-dessus ni par celle d'articles de presse concernant notamment les conditions d'accès aux soins en République du Congo, qu'il ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine à la date de la décision critiquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de six ans à la date de la décision critiquée, qu'il a eu un enfant avec sa compagne en situation régulière. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a bénéficié de titres de séjour temporaires jusqu'au 30 juin 2020, la délivrance de ces titres successifs en raison de son état de santé ne lui conférait aucun droit de se maintenir durablement en France et, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas qu'à la date de la décision critiquée le traitement médical approprié à son état de santé ne serait pas disponible en République du Congo. S'il indique avoir une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que de cette union est né le 8 août 2020 un enfant qu'il a reconnu le 9 mars 2020, il ne produit aucune pièce établissant l'ancienneté de sa relation avec sa compagne alors qu'il a déclaré, lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 30 juin 2020, être célibataire. Au demeurant, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec sa compagne et son enfant dans son pays d'origine dont ils sont tous ressortissants et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en France après avoir conclu avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée et que son frère y réside régulièrement, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République du Congo ainsi qu'il a été dit au point 6. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

10. La situation personnelle et familiale de M. B..., telle que décrite au point ci-dessus, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03313
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;21ly03313 ?
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