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15/02/2023 | FRANCE | N°21LY02481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2023, 21LY02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la capture et l'euthanasie de bouquetins séropositifs et a ordonné l'abattage de vingt bouquetins présents dans les secteurs " Grand Bargy ", " Petit Bargy " et " Jallouvre-Payre " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge

ment n° 1805103 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la capture et l'euthanasie de bouquetins séropositifs et a ordonné l'abattage de vingt bouquetins présents dans les secteurs " Grand Bargy ", " Petit Bargy " et " Jallouvre-Payre " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805103 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Moreau (SCP Moreau Nassar Han Kwan), avocate, puis par Me Thouy et Me Vidal, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la capture et l'euthanasie de bouquetins séropositifs et a ordonné l'abattage de vingt bouquetins présents dans les secteurs " Grand Bargy ", " Petit Bargy " et " Jallouvre-Payre " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle dispose d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et que l'arrêté litigieux soulève des questions excédant les seules circonstances locales ;

- aucune urgence ne justifie la décision litigieuse ;

- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation du conseil national de la protection de la nature, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 19 février 2007 ;

- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, aucune note de présentation précise n'ayant été mise à la disposition du public lors de sa consultation et aucune synthèse de cette consultation n'ayant été préalablement réalisée ;

- cette décision méconnaît le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les trois conditions qu'il fixe n'étant pas réunies ;

- elle est contraire aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, à défaut de concilier les intérêts environnementaux et économiques en cause et en méconnaissant les principes de non-régression et de précaution.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal, avocat, représentant l'association One Voice ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association One Voice relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 juin 2018 autorisant, d'une part, la capture et l'euthanasie de bouquetins atteints de brucellose et ordonnant, d'autre part, l'abattage indifférencié de vingt bouquetins présents dans les secteurs dits de " Grand Bargy ", de " Petit Bargy " et de " Jallouvre-Payre ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement" ". Selon l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".

3. D'une part, l'association One Voice ne peut utilement se prévaloir de l'agrément dont elle serait titulaire depuis le 5 janvier 2019 pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, adopté antérieurement.

4. D'autre part, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

5. Indépendamment de la compétence nationale des instances consultatives préalablement consultées, l'arrêté litigieux a pour seul objet d'autoriser la capture et l'abattage d'un nombre déterminé de bouquetins dans un massif montagneux précisément identifié. Portant dérogation à l'interdiction de capturer et de détruire des animaux d'une espèce protégée en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en raison d'un contexte particulier, il ne soulève aucune question excédant ces seules circonstances locales. Ainsi, et alors même que d'autres dérogations pourraient être ultérieurement sollicitées pour d'autres parties du territoire, l'association One Voice, qui dispose d'un ressort national, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association One Voice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association One Voice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02481
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-15;21ly02481 ?
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