Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 avril 2021 portant obligation de quitter de territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'une année.
Par jugement n° 2101088 du 18 octobre 2021, le magistrate désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 avril 2021 portant obligation de quitter de territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'une année ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2022.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... compte tenu de la reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021.
Par courrier enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a informé la Cour que M. B... est sous récépissé valable jusqu'au 29 décembre 2022 dans l'attente de la confirmation de son état civil pour obtenir une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 9 août 1990 à Mar Sharif (Afghanistan) et de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2018. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre, par un arrêté du 28 octobre 2020, une première obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Après le rejet de sa demande de réexamen présentée au titre de l'asile par une décision de la CNDA du 8 mars 2021, M. B... a fait l'objet, par un arrêté du 9 avril 2021 du préfet de Saône-et-Loire d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite au recours présenté par M. B... à l'encontre de la décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides du 22 avril 2021 de rejet pour irrecevabilité de sa nouvelle demande de réexamen au titre de l'asile, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 30 décembre 2021, a annulé la décision précitée de l'OFPRA et lui a reconnu la qualité de réfugié, impliquant ainsi, en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident. Le préfet de Saône-et-Loire indique à la cour qu'il a décidé de lui délivrer une carte de résident et que, dans l'attente de la confirmation de son état civil, il lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 9 avril 2021 qui n'a reçu aucune exécution, par lequel cette autorité lui a fait obligation de quitter de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, la demande en annulation présentée par M. B... est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY01010 2