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14/02/2023 | FRANCE | N°22LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 février 2023, 22LY00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2109736 du 10 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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ar une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Richon, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2109736 du 10 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Richon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 5 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- son droit d'être entendu a été méconnu faute pour les services qui l'ont entendu dans le cadre d'une retenue administrative de lui avoir posé des questions sur l'état de santé des membres de sa famille et sur le rôle d'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne qu'il exerce auprès de son fils handicapé ;

- la décision est motivée de façon stéréotypée et ne mentionne ni la nécessité de sa présence aux côtés de son fils handicapé, ni sa tentative d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à l'état de santé de son fils.

S'agissant de la décision le privant d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- l'interdiction de retour n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir retenu des circonstances humanitaires exceptionnelles en l'espèce.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Richon, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 31 juillet 1980 à Durres (Albanie), a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. A... la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, celui-ci a été entendu par les services de police, qui l'ont averti de ce que sa situation était examinée au regard de son droit au séjour et que la possibilité d'une mesure d'éloignement était envisagée, et l'ont invité, dans ce cadre, à présenter ses observations avec l'assistance téléphonique d'un interprète. M. A... déduit l'existence d'une méconnaissance de son droit d'être entendu du fait que la décision du préfet ne mentionne pas l'état de santé de son fils né le 1er novembre 2008 et victime d'une chute et d'un écrasement par un portail le 13 mars 2017, son rôle d'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne de ce dernier ou encore les démarches qu'il souhaitait accomplir en vue de voir réparer le préjudice subi par son fils et d'obtenir un titre de séjour. Toutefois, il ne donne pas d'explications sur les motifs pour lesquels il s'est abstenu d'exposer ces circonstances pendant son audition, et n'établit pas plus que la durée de cet entretien aurait été insuffisante pour ce faire. A cet égard, bien qu'ayant mentionné que son fils avait été " blessé, victime d'un accident de la route ", il n'a fait aucun lien entre cette circonstance et son éventuel droit au séjour et n'a indiqué être présent en France et souhaiter y disposer d'un titre de séjour qu'au regard des risques qu'il estime encourir pour sa sécurité dans son pays d'origine. Interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap le concernant, il n'a pas fait état d'un quelconque rôle d'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne qu'il exercerait auprès de son fils handicapé. Enfin, bien qu'ayant mentionné son avocat, il n'a nullement fait état de démarches entreprises en vue de voir réparer le préjudice subi par son fils du fait de l'accident dont il a été victime et n'a fait qu'allusion à une rencontre future avec son avocat en vue d'envoyer une demande de régularisation à la préfecture sans en préciser le fondement, et n'établit pas plus qu'il aurait tenté en vain de prendre un rendez-vous en préfecture. La seule circonstance que l'assistance de l'interprète se serait faite par voie téléphonique ne saurait expliquer les lacunes dans les observations présentées par M. A... lors de son entretien. Il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, son droit d'être entendu n'a pas été méconnu.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la précision de la motivation devant au demeurant s'apprécier au regard des éléments portés à la connaissance du préfet. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en ne faisant pas état de l'état de santé du fils du requérant ni de démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation.

4. En troisième lieu, au soutien de ses conclusions, M. A... soulève, sans produire aucun élément nouveau, les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus.

6. En second lieu, à supposer que le requérant entende soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.

Sur la décision portant interdiction de retour :

7. L'arrêté litigieux comporte, s'agissant de cette décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la précision de la motivation devant au demeurant s'apprécier au regard des éléments portés à la connaissance du préfet. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en ne mentionnant pas l'état de santé du fils du requérant ni des démarches qu'il aurait entreprises en vue de la régularisation de sa situation.

8. A l'appui de ses conclusions M. A... soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant interdiction au motif que le préfet n'a pas retenu l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles en l'espèce. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00038
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-14;22ly00038 ?
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