Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles situées sur la commune de Géovreisset cadastrées nos ..., en zone N.
Par un jugement n° 2001596-2001597 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2021 et 7 avril 2022, M. A... B... et Mme D... B... veuve C..., représentés par Me Lebeaux, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cette délibération du 19 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération ne litige est irrégulière en ce que le dossier d'enquête publique comprenait des plans incomplets et illisibles concernant les parcelles et le schéma d'identification des OAP ;
- le classement des parcelles nos ... en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme en ce que ces parcelles présentent des caractéristiques identiques aux parcelles voisines classées en zone U5 et 1AUd, elles sont situées à proximité immédiate d'une voirie et des réseaux ; la commission d'enquête avait émis un avis favorable sur la demande d'inclusion de ces parcelles au sein de l'OAP n° 1 ; le classement de ces parcelles en zone 1AUd permettait une plus grande conformité à l'objectif affiché de l'OAP n° 1, aux objectifs du PADD et aux objectifs de respect des enjeux environnementaux forts recensés sur le site ; l'OAP n° 1 n'est pas cohérente avec les objectifs du PADD en ce que ses caractéristiques concrètes ne permettent pas, sans l'inclusion des parcelles nos ..., de réaliser les objectifs poursuivis, ce même décalage se retrouvant à l'échelle de l'OAP n° 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Cadet, substituant Me Maurice pour la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil de la communauté d'agglomération du Haut-Bugey a prescrit son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local d'habitat (PLUiH) sur le territoire de trente-six communes dont celles de Géovreisset. Après une enquête publique diligentée du 9 septembre au 9 octobre 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local d'habitat (PLUiH) a été adopté par délibération du conseil de la communauté d'agglomération du 19 décembre 2019. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette délibération. Ils relèvent appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête.
Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (...) "
3. D'une part, la composition du dossier soumis à l'enquête publique était conforme aux dispositions précitées, ainsi que l'a d'ailleurs relevé, dans sa conclusion, le rapport établi le 18 novembre 2019 par la commission d'enquête. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cartes et plans de zonage soumis au public, en dépit de difficultés, notamment d'échelles, inhérentes à la compréhension d'un document couvrant un vaste champ territorial ou encore de l'absence de numérotation de certaines parcelles plus particulièrement en zone urbaine, qui a pu être compensée par une lecture combinée des documents, n'auraient pas permis à cette commission ou au public de comprendre le projet et d'émettre un avis, un seul participant à l'enquête sur les 564 observations orales ou écrites recueillies ayant au demeurant relevé une difficulté de compréhension. Par ailleurs, le registre d'enquête est resté à la disposition du public dans les mairies pendant toute la durée de l'enquête, une adresse courriel permettait de déposer une contribution et un registre électronique était disponible. Il n'est en outre pas contesté que les commissaires enquêteurs ont pu recevoir et répondre au public lors de leur journée de permanence dans chacune des trente-six communes concernées par le PLUiH, permettant ainsi de consulter le dossier et de demander des renseignements. Le dossier mis à disposition des administrés dans chaque lieu d'enquête, correspondant à chaque commune, comprenait, d'une part, les plans de cette commune en version papier, et, d'autre part, en version numérique, les plans des autres communes. La consultation de la totalité des pièces du dossier d'enquête publique a pu en outre être effectuée au siège de la communauté d'agglomération, autorité organisatrice de l'enquête et porteur du projet, en version papier ou dans une rubrique spécifique sur le site Internet de cette dernière. Dans ces circonstances, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique.
4. D'autre part, s'agissant des 120 orientations d'aménagement et de programmation (OAP) contenues dans le PLUiH en litige, si les requérants soutiennent que la compréhension de ces dernières, notamment leur périmètre, était difficile dès lors que le seul schéma d'identification des OAP produit était un plan abstrait sans aucune référence aux parcelles concernées, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'emporte par l'irrégularité de l'enquête publique, les parcelles concernées pouvant être déterminées en prenant les autres documents graphiques composant le dossier d'enquête, étant en outre relevé que cette insuffisance n'a été évoquée par M. et Mme B... et n'a pas été relevée par la commission d'enquête qui s'est bornée à relever uniquement les difficultés de réalisation de ces OAP en l'absence d'une réelle réflexion et de débat avec les propriétaires concernés. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ (...) ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.
7. Il ressort des vues aériennes et des plans de zonage produits au dossier que les parcelles nos1672, 381, 382 et 383 appartenant à M. et Mme B... et situées sur le territoire de la commune de Geovreisset, sont dépourvues de constructions et font partie intégrante d'une vaste zone naturelle située à l'ouest et au sud. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces parcelles ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles situées à proximité et classées, d'une part, dans une petite zone U5 portant sur quelques parcelles urbanisées, et d'autre part, en zone 1AUd, qui correspond au périmètre de l'OAP n°1 et comprend diverses parcelles enserrées sur trois côtés entre les zones urbanisées " Aux Bovillières " et " Champ des près ". Par ailleurs, les parcelles en litige ne sont pas situées à proximité immédiate de la voirie, dont elles sont séparées tant par une parcelle classée en zone U5 que par une autre parcelle classée en zone N. L'existence de réseaux à proximité immédiate ou encore les circonstances que ces parcelles ne seraient constituées que de friches ou se situeraient sur un plateau rocheux, ne font pas obstacle à leur classement en zone N. Enfin, bien que la commission d'enquête ait donné un avis favorable à l'insertion des parcelles en litige au sein de l'OAP n° 1, le classement en zone N retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni d'incohérence, au regard de ce qui précède ou encore des objectifs précités du PADD visant à combler les dents creuses et à privilégier une gestion économe du foncier. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme en ce que l'objectif de réalisation de quinze logements par hectare ne pourrait être atteint avec les OAP n° 1 et 2 prévues sur le territoire de la commune, situées dans une " frange urbaine ", serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du classement en zone naturelle des parcelles en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B... et à la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. E...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03113