Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 26 600 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende administrative.
Par un jugement n° 1903072 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit les amendes prononcées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes dans sa décision du 19 février 2019 à la somme de 19 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20LY02271 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société Distribution Casino France.
Par une décision n° 459385 du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Distribution Casino France, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 octobre 2021, a renvoyé l'affaire devant la même cour et mis à la charge de l'Etat le versement à la société Distribution Casino France de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, et des mémoires enregistrés le 9 avril 2021 et le 26 août 2022, la société Distribution Casino France, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1903072 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 26 600 euros, à défaut de réduire le montant de la sanction administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens selon lesquels, d'une part, l'amende ne pouvait voir son montant multiplié par le nombre de dépassements hebdomadaires relevés mais seulement par le nombre de salariés concernés, d'autre part, de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit dès lors que la possibilité de retenir la sanction d'avertissement plutôt qu'une amende n'a pas été prise en compte, enfin, de ce que le quantum de la sanction a été apprécié au regard d'infractions, non confirmées, commises dans un autre établissement ;
* le jugement est irrégulier comme n'étant pas signé ;
* l'amende en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivée, notamment au regard du choix de retenir une sanction administrative plutôt qu'une amende et au regard de sa bonne foi ;
* la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail dès lors que l'amende prononcée doit être multipliée par le nombre de salariés concernés et non par le nombre de dépassements hebdomadaires relevés ;
* les premiers juges auraient dû examiner et vérifier si le recours à des amendes plutôt qu'à des avertissements n'était pas en soit disproportionné ;
* l'amende en litige méconnaît le principe de proportionnalité en l'absence d'analyse de chaque manquement pour déterminer le quantum de l'amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
* la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Royaux, substituant Me Blanvillain, représentant la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail dans l'établissement de la société Distribution Casino France situé à Sathonay-Camp, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé, par une décision du 19 février 2019, à l'encontre de cette société, des amendes d'un montant global de 26 600 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail pour avoir plusieurs fois méconnu, pendant la période du 22 mai au 31 décembre 2017, s'agissant de six salariés, les dispositions régissant la durée hebdomadaire du travail. Saisi par cette société d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la minoration de ces amendes, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 16 juin 2020, ramené à 19 000 euros le montant des amendes et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société. La société Distribution Casino France doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Distribution Casino France. Par une décision du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Distribution Casino France, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, la société Distribution Casino France soutenait notamment que la décision était entachée d'une erreur de droit au regard du principe de légalité des peines et délits et des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail dès lors que l'amende ne peut être infligée que par catégorie de manquements constatés et non par le nombre d'itérations constatées. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de la requérante. Il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande de la société Distribution Casino France.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (...) Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-10 du même code : " I. - Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête à l'origine de la décision attaquée a été signé par Mme D... A... et Mme C... B..., inspectrices du travail ayant procédé au contrôle de la société requérante. Il résulte de l'instruction que Mme A... était affectée à la 48ème section de l'unité départementale du Rhône qui avait en charge, conformément à la décision DIRECCTE n° 2015-01 du 3 juillet 2015 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes - unité territoriale du département du Rhône, le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers situés sur la commune de Sathonay-Camp. Mme C... B..., affectée à la 14ème section de l'unité départementale du Rhône l'a assistée sur le fondement des dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail précitées. En outre, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que les inspecteurs du travail territorialement compétents doivent disposer d'une habilitation spécifique afin de procéder à un contrôle et dresser un rapport de contrôle. Enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le procès-verbal dressé le 13 mai 2016 relatif aux infractions en cause ne serait pas signé par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (...) ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " (...) lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles (...) L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".
6. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir informé la société Distribution Casino France de son intention de lui infliger une amende, a adressé à cette société, en pièce jointe à un courrier du 8 janvier 2019, réceptionné le 10 janvier suivant, le rapport, accompagné de ses annexes, établi par l'inspectrice du travail qui avait procédé au contrôle, et l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 8115-10 du code du travail, à présenter ses observations dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport. La société Distribution Casino France, qui indique, sans l'établir, avoir présenté des observations écrites le 11 février 2019 en réponse à la communication du rapport de l'inspectrice du travail, n'a pas sollicité de prorogation du délai et a, eu égard au contenu de ce rapport, été en mesure de communiquer en temps utile à l'administration toute observation qu'elle aurait jugée utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, fait état du rapport établi le 15 mai 2018 par les agents de contrôle de l'inspection du travail ayant constaté les manquements de la société en matière de durée de travail hebdomadaire maximale du travail, expose de manière détaillée les constats de dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail pour six encadrants managers sur la période du 22 mai au 31 décembre 2017, rappelle l'impact de ces dépassements sur la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés et rappelle l'absence de présentation par la société de ses observations. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a été mise à même, à la lecture de cette décision, de connaître les griefs qui lui étaient reprochés et de pouvoir ainsi discuter tant de l'existence de ces manquements, que du quantum de la sanction. Par ailleurs, la décision critiquée rappelle, avant de fixer à 700 euros le montant de chacune des amendes prononcées, l'absence de présentation par la société de ses ressources et charges. Enfin, l'administration n'avait pas à justifier les raisons l'ayant conduit à ne pas retenir le prononcé d'un avertissement. Dans ces conditions, la décision contestée du 19 février 2019, qui énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision sera écarté.
8. En dernier lieu, pour les motifs retenus au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de l'entreprise avant d'édicter la décision en litige.
Sur le bien-fondé de la sanction :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ".
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à celle résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. "
11. Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018 : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
12. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
13. En l'espèce et à ce titre, d'une part, l'article 18 de la loi du 10 août 2018, entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été commis, a ajouté à la possibilité de sanctionner un manquement de l'employeur par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. D'autre part, en revanche, les dispositions de l'article 95 de la loi du 5 septembre 2018, qui ont modifié l'article L. 8115-3 en rehaussant le montant maximal de l'amende encourue de 2 000 à 4 000 euros par travailleur concerné, présentent le caractère de dispositions répressives plus sévères qui ne peuvent être appliquées à des manquements commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Il s'ensuit que sont applicables en l'espèce les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, telles que citées aux points 9 et 11 ci-dessus dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, ainsi que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, telles que citées au point 10 ci-dessus dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 7 avril 2016 et antérieure à la loi du 5 septembre 2018.
14. Ces dispositions du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 2 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'était pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en prenant en compte l'occurrence des manquements pour déterminer le montant de l'amende infligée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail.
15. En deuxième lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative a notamment pris en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 8115-4 du code du travail, le comportement de la société Distribution Casino France, qui inclut nécessairement une appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes n'aurait pas pris en considération sa bonne foi doit être écarté.
16. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, le juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, statue comme juge de plein contentieux. En cette qualité, il lui appartient, le cas échéant, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration en faisant application d'une loi nouvelle plus douce, entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 13, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail dans leurs versions citées aux points 9 à 11.
17. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a relevé, s'agissant de six personnels encadrants " managers " salariés de l'établissement de la société Distribution Casino France situé à Sathonay-Camp sur les huit que compte l'établissement, sur la période du 22 mai au 31 décembre 2017, trente-huit manquements à la durée hebdomadaire du travail, dont la société n'a pas contesté la matérialité. Le directeur régional a fixé à 700 euros le montant unitaire de l'amende. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité de la sanction dès lors que le montant de chaque amende n'est pas adapté à la catégorie de salarié concerné et à la gravité du dépassement, elle ne démontre pas en quoi le montant unitaire retenu serait excessif ni dans quelle mesure un avertissement aurait été plus approprié qu'une amende alors que les dispositions précitées de l'article L. 8115-4 du code du travail ne font pas obstacle à l'édiction d'une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés dès lors que le montant unitaire de l'amende tient compte, notamment, des circonstances et de la gravité des manquements. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la nature et du caractère répété des infractions relevées, des dépassements importants de la durée hebdomadaire de travail concernant la quasi-totalité des salariés " managers " et compte tenu du montant maximal de l'amende de 2 000 euros par salarié et par manquement prévu par le texte, et en l'absence de tout élément quant aux ressources et charges de la société, le montant, ramené par les premiers juges à la somme globale de 19 000 euros, de l'amende infligée à la société Distribution Casino France à raison de ces manquements, n'est pas excessif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation ou une nouvelle réduction de l'amende d'un montant de 19 000 euros laissée à sa charge par le tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Distribution Casino France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903072 du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées en première instance pour la société Distribution Casino France.
Article 2 : Le surplus des conclusions restant en litige est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02366