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09/02/2023 | FRANCE | N°22LY01989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 février 2023, 22LY01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans l'instance n° 1607170, la société Réseau Assistance a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé deux amendes administratives d'un montant total de 6 800 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation et la décision du 9 septembre 2016 du même directeur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 juil

let 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans l'instance n° 1607170, la société Réseau Assistance a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé deux amendes administratives d'un montant total de 6 800 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation et la décision du 9 septembre 2016 du même directeur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 juillet 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans l'instance n° 1704500, la société Réseau Assistance a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler le titre de perception d'un montant de 6 800 euros émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour avoir paiement des deux amendes administratives qui lui ont été infligées le 27 juillet 2016 et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception du 12 octobre 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Par un arrêt n° 18LY02830 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société Réseau Assistance, a annulé le jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon, la décision du 27 juillet 2016 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône et la décision du 9 septembre 2016 du même directeur prises à l'encontre de la société Réseau Assistance, le titre de perception d'un montant de 6 800 euros émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor à l'encontre de cette société et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours administratif de ladite société dirigé contre ce titre de perception et déchargé la société Réseau Assistance de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros qui lui a été notifiée par le titre de perception émis le 12 octobre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une décision n° 443379 du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2020 et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour:

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2018, deux mémoires, enregistrés les 14 mars 2019 et le 14 avril 2020, et un mémoire, n'apportant pas d'éléments nouveaux et par suite non communiqué, enregistré le 4 juin 2020, la société Réseau Assistance, représentée par Me Moutoussamy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé deux amendes administratives d'un montant total de 6 800 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation, la décision du 9 septembre 2016 du même directeur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 juillet 2016, le titre de perception d'un montant de 6 800 euros émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour avoir paiement des deux amendes administratives qui lui ont été infligées le 27 juillet 2016 et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception du 12 octobre 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende administrative à hauteur de 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant des décisions du 27 juillet 2016 et du 9 septembre 2016 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône :

* le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre ou n'a pas suffisamment répondu au moyen présenté à l'encontre de la décision du 27 juillet 2016 et tiré de ce que, les agents chargés de l'enquête n'ayant pas personnellement constaté les faits qui lui étaient reprochés, les allégations mentionnées dans leur procès-verbal ne faisaient pas foi jusqu'à preuve contraire ;

* les décisions en litige du 27 juillet 2016 et du 9 septembre 2016 sont insuffisamment motivées ;

* la décision du 27 juillet 2016 est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le procès-verbal d'enquête du 15 janvier 2013 relatif à des faits commis en 2013 ne lui a pas été communiqué pour observations préalablement à l'édiction de la décision du 27 juillet 2016, ce qui l'a privée de la possibilité de discuter de la matérialité des faits qui lui ont été imputés au titre de la récidive, alors que le procès-verbal d'enquête du 15 janvier 2013 ne portait pas sur des faits ou infractions similaires à ceux retenus dans le procès-verbal d'enquête du 1er mars 2016 ;

* la décision du 27 juillet 2016 est entachée d'un vice de procédure et le procès-verbal d'enquête du 1er mars 2016 ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire, dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité des agents ayant réalisé l'enquête et dressé le procès-verbal d'enquête du 1er mars 2016 ni de la date de leur nomination ni de la publication de leur nomination ;

* la décision en litige du 27 juillet 2016 est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur des allégations de diffusion de 300 000 exemplaires de cartes publicitaires en mai 2015 et de 300 000 exemplaires de cartes publicitaires en décembre 2015 et janvier 2016, mentionnées dans le procès-verbal d'enquête du 1er mars 2016 ne faisant pas foi sur ce point, les agents chargés du contrôle et auteurs du procès-verbal n'ayant pas personnellement constaté ces faits ; en effet, s'agissant de la prétendue campagne de diffusion de mai 2015, le procès-verbal se borne à faire référence à un autre procès-verbal jamais communiqué rapportant la déclaration de Mme B... de la société Mediapost ; s'agissant de la prétendue campagne de diffusion de décembre 2015, le procès-verbal se fonde sur un bon de livraison concernant une marchandise livrée auprès de la plate-forme de diffusion Adrexo qui n'a pas été contactée ; la diffusion de 300 000 exemplaires de cartes publicitaires en décembre 2015 et janvier 2016 était matériellement impossible alors que l'enquête a commencé début janvier 2016 et que le gérant de la société Réseau Assistance s'est présenté le 19 janvier 2016 dans les locaux de la direction départementale de la protection des populations du Rhône ;

* le motif de la décision en litige du 27 juillet 2016 tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors que ses cartes publicitaires, sur lesquelles aucun logo de service public n'est utilisé, ne sauraient faire croire aux consommateurs qu'il existerait un lien quelconque avec les services publics auxquels elles font référence ;

* le motif de la décision en litige du 27 juillet 2016 tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors que ses cartes publicitaires ne constituent pas une publicité écrite permettant une commande à distance alors qu'elle dispose de deux sites internet permettant l'information des consommateurs sur les conditions d'intervention, le caractère gratuit des devis, les prix unitaires des produits vendus et les références de la société (dénomination, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro de Siret) ;

* la décision en litige du 27 juillet 2016 méconnaît le principe de non-rétroactivité des sanctions administratives et le principe de légalité des délits et des peines, dès lors qu'elle sanctionne notamment des faits constatés en 2013 en se fondant sur l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

* elle est illégale, dès lors qu'elle sanctionne notamment des faits constatés en 2013 et qui sont frappés de la prescription d'un an prévue à l'article L. 522-3 du code de la consommation et à l'article L. 141-1-2 du même code applicable avant le 1er juillet 2016 ;

* le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les griefs relatifs au caractère disproportionné des amendes administratives prononcées ;

* la décision en litige du 27 juillet 2016 méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ;

* elle a été prise sans injonction préalable qui aurait été suffisante du fait qu'une seule plainte a été recensée ;

* elle est fondée sur des faits imputés à l'année 2015 et à l'année 2013 alors que les faits commis en 2013, qui n'avaient fait l'objet d'aucune infraction constatée ni d'aucun dispositif répressif et étaient prescrits, ne pouvaient être pris en compte dans la décision de sanction du 27 juillet 2016 ;

* les faits relevés en 2016 n'étaient pas similaires à ceux relevés en 2013 ;

* à la suite de la procédure de d'enquête initiée début janvier 2016, elle a mis au rebut le reste des cartes publicitaires commandées en 2015, ce qui constitue une perte financière devant être prise en compte pour apprécier le quantum de l'amende administrative litigieuse ;

s'agissant du titre de perception émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor et de la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances :

* le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens présentés à l'encontre du titre de perception du 12 octobre 2016 et tirés de l'incompétence de son auteur et du défaut de signature de ce titre et du bordereau des titres de perception sur lequel figure le titre en litige ;

* le titre de perception contesté du 12 octobre 2016 est entaché d'incompétence de son auteur qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière et publiée ;

* il n'est pas signé par son auteur ;

* le bordereau des titres de perception sur lequel figure le titre en litige ne comporte pas l'identité de l'auteur de ce titre ;

* ce bordereau n'est pas signé ;

* le titre de perception contesté du 12 octobre 2016 est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 27 juillet 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le ministre chargé de l'économie et des finances demande à la cour de rejeter la requête de la société Réseau Assistance.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la consommation ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 27 juillet 2016 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône, la société Réseau Assistance s'est vu infliger deux amendes administratives d'un montant de 3 400 euros chacune sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation. La société Réseau Assistance relève appel du jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, ses deux demandes dirigées cette décision du 27 juillet 2016 ainsi que contre la décision du 9 septembre 2016 du même directeur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 juillet 2016, d'autre part, contre le titre de perception d'un montant de 6 800 euros émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour avoir paiement des deux amendes administratives infligées le 27 juillet 2016 et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception du 12 octobre 2016 et rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer en résultant. Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon, la décision du 27 juillet 2016 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône et la décision du 9 septembre 2016 du même directeur prises à l'encontre de la société Réseau Assistance, le titre de perception d'un montant de 6 800 euros émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor à l'encontre de cette société et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours administratif de ladite société dirigé contre ce titre de perception et déchargé la société Réseau Assistance de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros qui lui a été notifiée par le titre de perception émis le 12 octobre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une décision n° 443379 du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Réseau Assistance soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que les agents ayant procédé aux opérations d'enquête et ayant dressé procès-verbaux des manquements reprochés n'avaient pas qualité pour ce faire, d'autre part, que ces agents n'ayant pas personnellement constaté les faits reprochés, leurs constatations relatées dans les procès-verbaux ne pouvaient faire foi. Toutefois, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, à ces moyens aux points 4 et 10 du jugement attaqué. En outre, si la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens selon lesquels le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur, a été pris par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature et que le bordereau de titre n'est pas davantage signé par un agent ayant reçu délégation pour ce faire, de tels moyens n'étaient pas soulevés devant le tribunal qui n'avait pas à y répondre.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions du 27 juillet 2016 et du 9 septembre 2016 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône :

3. En premier lieu, la société Réseau Assistance se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du 27 juillet 2016 et du 9 septembre 2016. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

4. En deuxième lieu, la société Réseau Assistance soutient encore que les éléments matériels justifiant les amendes qui lui ont été infligées le 27 juillet 2016 ont été irrégulièrement constatés par des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à défaut de justifier de leurs dates de nomination et de la publication de ces nominations de sorte qu'ils n'étaient habilités ni à mener les opérations d'enquête ni à dresser le procès-verbal des manquements constatés. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et M. A..., auteurs du procès-verbal d'enquête du 1er mars 2016, ont été nommés inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par arrêtés respectifs du 3 octobre 2011 et du 7 janvier 2013 du ministre chargé de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En outre, la seule circonstance que les décisions de nominations les concernant n'avaient pas été publiées est sans incidence sur la légalité de leur nomination comme sur la validité de leurs actes. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

5. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la décision méconnaît le principe de non rétroactivité des peines en sanctionnant, sur le fondement d'un texte postérieur, des faits constatés en 2013, qui plus est, seraient prescrits, il résulte toutefois de l'instruction que la décision entend uniquement sanctionner la diffusion de deux fois 300 000 flyers en mai 2015 puis en décembre 2015/janvier 2016, la référence au procès-verbal dressé en 2013 n'ayant servi que pour la détermination du montant de cette sanction. Le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de non rétroactivité des peines doit, par suite, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de constatation des faits : " I.' L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 (...). / (...) III. ' Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause. / IV. ' Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. ".

7. La société requérante soutient que la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal d'enquête du 15 janvier 2013 relatif à des faits commis en 2013 ne lui a pas été communiqué pour observations préalablement à l'édiction de la décision et que les faits constatés dans le procès-verbal du 1er mars 2016 n'ont pas été constatés personnellement par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

8. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision attaquée n'a pas entendu sanctionner les faits ayant fait l'objet du procès-verbal dressé le 15 janvier 2013 de sorte que celui-ci n'avait pas à lui être communiqué. En outre, la société Réseau Assistance a été informée, par lettre du 20 avril 2016, à laquelle était jointe le procès-verbal dressé le 1er mars 2016, des manquements constatés et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 60 jours. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

9. D'autre part, les agents ont constaté l'édition de deux fois 300 000 flyers commandés par la société Réseau Assistance auprès de son fournisseur, la société Brailly, qui ont donné lieu à deux factures du 29 mai 2015 et du 18 décembre 2015. Le flyer à l'origine de l'enquête est issu du premier lot édité en mai 2015 et les agents ont constaté que le second lot a été livré auprès de la plateforme de diffusion Adrexo en trois fois au cours du mois de décembre 2015. Enfin, il ressort des énonciations du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le gérant de la société a confirmé la distribution des flyers. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester le caractère probant des constations effectuées par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

S'agissant des manquements au code de la propriété intellectuelle :

10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle : " Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation " ; que selon l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle : " Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné. (...) " ; aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. ".

11. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas au demeurant contesté, que la société Réseau Assistance a fait figurer sur des prospectus les coordonnées de six différents services publics sans avoir obtenu au préalable l'autorisation des services concernés. Les circonstances selon lesquelles les prospectus comportaient la mention selon laquelle ils constituaient une publicité et que la " plaquette n'a aucun lien avec un quelconque service administratif ou administration officielle " sont sans incidence sur le bien-fondé de l'amende en litige.

S'agissant des manquements au code de la consommation :

12. Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation, applicable à la date de constatation des faits, aujourd'hui repris par l'article L. 112-1 du même code : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ". L'article L. 113-3-2 dudit code dispose : " Tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l'article L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, applicable au litige : " Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes : - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ; / - son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; / - les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités ; / - les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur ; / - le caractère payant ou non du devis ; / - le cas échéant, toute autre condition de rémunération. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que les flyers distribués par la société Réseau Assistance, qui précisent leur caractère publicitaire et mentionnent les coordonnées du prestataire afin de permettre une commande à distance, étaient dépourvus de plusieurs mentions exigées par l'arrêté précité, notamment quant aux prix ou conditions de rémunérations des prestations proposées. La circonstance que l'information du consommateur sur les prix et conditions de rémunérations soit assurée par ailleurs par la consultation du site internet de la société, qui n'est d'ailleurs pas établie, n'est pas de nature à pallier cette carence. Le manquement aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990 est, par suite, également constitué.

14. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

15. Il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à la société Réseau Assistance une amende administrative d'un montant de 1 700 euros par manquement et par lot de flyers distribués pour un montant total de 6 800 euros. D'une part, c'est sans erreur de droit que l'administration a tenu compte de précédents constats d'infraction, même non similaires, à la législation sur les prix pour fixer le quantum de la sanction prononcée à l'encontre de la société requérante. D'autre part, au regard notamment à l'influence que ces prospectus distribués sont susceptibles d'emporter sur l'acte d'achat, au nombre de prospectus distribués, à la circonstance que des infractions ou manquements aux règles fixées par le code de la consommation avaient été précédemment commis par la même société, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que l'amende administrative qui lui a été infligée serait disproportionnée. Il suit également de là que les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant au prononcé d'une injonction ou à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur le titre de perception émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor et la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances :

16. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.

17. La société Réseau Assistance invoque, pour la première fois en appel, le moyen selon lequel le titre de perception émis le 12 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 6 800 euros, qui comporte les nom, prénom de l'ordonnatrice et sa qualité de " responsable des recettes ", n'est pas signé. L'administration ne produit aucun élément justifiant de la signature de ce titre, par son ordonnateur, telle qu'elle doit figurer sur un état revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, le titre de perception en litige, qui a méconnu les dispositions précitées, doit être annulé ainsi que la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours gracieux de la société.

En ce qui concerne la décharge de l'obligation de payer :

18. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dès lors, la société Réseau Assistance n'est pas fondée à solliciter la décharge de la créance.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Réseau Assistance est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception émis le 12 octobre 2016 et de la décision du 9 juin 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Réseau Assistance demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de perception émis le 12 octobre 2016 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour un montant de 6 800 euros, ensemble la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1607170 - 1704500 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Réseau Assistance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Réseau Assistance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01989
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-09;22ly01989 ?
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