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09/02/2023 | FRANCE | N°22LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 février 2023, 22LY01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision de la préfète de l'Allier du 7 janvier 2019 (demande n° 1901137) ainsi que des arrêtés du 22 février 2021 par lesquels la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours (demande n° 2100524).

Par un jugement n° 1901137 du 23 novembre 2021

et un jugement n° 2100524 du même jour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision de la préfète de l'Allier du 7 janvier 2019 (demande n° 1901137) ainsi que des arrêtés du 22 février 2021 par lesquels la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours (demande n° 2100524).

Par un jugement n° 1901137 du 23 novembre 2021 et un jugement n° 2100524 du même jour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements susvisés du 23 novembre 2021 ainsi que la décision du 7 janvier 2019 et celle du 22 février 2021 portant refus de séjour susvisées prises à son encontre ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 7 janvier 2019 qui doit s'analyser comme un refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de vice de procédure en l'absence d'avis régulier rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le concernant et concernant sa fille mineure ; les signatures figurant sur les avis de l'OFII sont des facsimilés ne répondant pas aux conditions d'une signature électronique ; il n'est pas justifié de l'identité du médecin rapporteur des dossiers ni de ce qu'il n'a pas pris part à la délibération du collège ; ce même avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les médecins ont examiné la possibilité de soins pour sa fille uniquement en Russie, son pays de naissance, mais pas en Arménie, pays de retour ;

- elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-11-11°, L. 313-11-7° et l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 22 février 2021 portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée de vices de procédure en l'absence d'avis du collège médical de l'OFII, ou d'un avis régulier ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ou d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 313-11-11°, L. 313-11-7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de l'Allier a présenté un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 juillet 2014 ;

- le code civil ;

- le décret n° 2017-1416 du 26 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 1er novembre 1979, est entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations, avec son épouse et leurs deux enfants. Les demandes d'asile des époux C... ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2017. Les intéressés ont déposé chacun une demande de titre de séjour lesquelles ont été rejetées par décisions du préfet de l'Allier du 20 octobre 2017 assorties d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018. Par courrier du 20 août 2018, ils ont de nouveau sollicité l'attribution d'un titre de séjour. M. C... relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2019 et 22 février 2021 portant " refus de séjour " édictées par la préfète de l'Allier.

Sur la décision du 7 janvier 2019 de la préfète de l'Allier :

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision du 7 janvier 2019 édictée par la préfète de l'Allier que l'objet de cette décision porte sur le refus opposé à M. C... de lui accorder le droit au maintien sur le territoire français sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été prise à la suite de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 20 octobre 2017 et qui était exécutoire depuis la notification du jugement du tribunal du 27 mars 2018 et à la suite de l'entretien du 18 septembre 2018 auprès des services préfectoraux au cours duquel M. C... s'est prévalu de son état de santé. Cette décision ne peut donc s'analyser comme le prétend le requérant en un refus de titre de séjour opposé à la demande qu'il a présentée le 20 août 2018 et qui a donné lieu à une décision expresse du 22 février 2021 portant refus de séjour, laquelle est également en litige.

3. Cette décision du 7 janvier 2019 comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le soutien et vise notamment les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 décembre 2018 concernant l'état de santé de l'intéressé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

4. M. C... soutient que l'avis ainsi rendu le concernant est irrégulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans cet avis du 19 décembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si un défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis n'ayant pas fait l'objet d'un procédé de signature électronique, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ou du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou encore de l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 juillet 2014. La circonstance que les signatures apposées sur l'avis précité sont constituées par des fac-similés numérisés ne prive l'intéressé d'aucune garantie alors qu'il n'apporte aucun élément tendant à douter de l'identité des médecins signataires de l'avis. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, dans le cadre de la procédure de protection des étrangers prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un rapport médical soit rédigé préalablement à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Il résulte des dispositions des articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que, dans cette hypothèse, l'étranger est tenu de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, lequel est soumis à un collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'il n'est pas justifié du nom du médecin rapporteur et de son absence de participation à la délibération du collège des médecins de l'OFII est inopérant. Il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII concernant M. C... doit être écarté, dans toutes ses branches.

5. En outre, ce dernier ne peut utilement contester, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2019 en litige, la régularité de l'avis rendu le 7 décembre 2018 par le collège des médecins de l'OFII concernant sa fille mineure B... dès lors que cet avis n'est pas en lien avec l'objet de la décision du 7 janvier 2019.

6. M. C... réitère en appel les moyens tirés du vice de procédure constitué par l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code précité, de la méconnaissance des articles L. 311-12, L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du même code et celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 7 janvier 2019. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 à 12 du jugement n° 1901137 du 23 novembre 2021.

Sur la décision du 22 février 2021 portant refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

7. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour (...), qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...), si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

8. Par un avis du 7 décembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la fille mineure de M. C..., la jeune B..., nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que le soutient M. C..., il ressort des termes de cet avis que le pays de renvoi examiné afin de déterminer la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de la jeune B... est la Russie. Or, il est constant que les parents de l'intéressée sont de nationalité arménienne ainsi que leurs autres enfants. Si la jeune B... est née en Russie, la préfète de l'Allier ne conteste pas qu'elle n'en possède pas la nationalité et qu'elle a vocation à suivre ses parents, qui font l'objet de mesures d'éloignement édictées par l'arrêté du 22 février 2021, vers leur pays d'origine à savoir l'Arménie. L'avis rendu est donc irrégulier au regard du pays de renvoi examiné par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII entache d'illégalité la décision du 22 février 2021 portant refus de séjour opposée à sa demande présentée en qualité de parent d'enfant étranger malade en vertu des dispositions précitées. Cette décision doit, dès lors, être annulée.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de destination également en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2100524 attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

12. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer un titre de séjour au requérant. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que la préfète de l'Allier, conformément aux dispositions précitées, procède au réexamen de la situation de M. C... au regard du droit au séjour et munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Faure Cromarias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100524 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 22 février 2021 de la préfète de l'Allier sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. C... au regard du droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C....

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Faure Cromarias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Allier.

Copie en sera adressée en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins et pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01613
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-09;22ly01613 ?
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