Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Veauche à réparer les préjudices qu'il a subis des suites d'un accident dont il a été victime le 30 septembre 2019, et dont il a réservé le chiffrage dans l'attente d'une expertise qu'il a demandée avant-dire droit.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a également conclu à la condamnation de la commune, en réservant le chiffrage de ses débours dans l'attente de l'expertise demandée par M. B....
Par un jugement n° 2101440 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A... B..., représenté par la SELARL Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101440 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la commune de Veauche à réparer les préjudices qu'il a subis des suites d'un accident dont il a été victime, le 30 septembre 2019, et dont il réserve le chiffrage dans l'attente d'une expertise à décider avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veauche une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un dommage de travaux publics en raison d'un défaut d'entretien du trottoir dont il était l'usager, ainsi que d'une faute du service public ;
- il n'a commis aucune faute exonératoire ;
- une expertise doit être décidée avant-dire droit pour évaluer son préjudice corporel.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Veauche, représentée par Me Salen, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Loire ;
2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la CPAM de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Veauche soutient que
- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables en l'absence de chiffrage ;
- les conclusions de la CPAM de la Loire sont tardives et nouvelles en appel ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant et par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondés ;
- le requérant a en tout état de cause commis une faute exonératoire ;
- l'expertise demandée est dès lors inutile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, représentée par la SELARL Axiome avocats, conclut :
1°) à ce que la commune de Veauche soit condamnée à lui verser la somme de 18 823,37 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
2°) à ce que la commune de Veauche soit condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Veauche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de la Loire soutient que :
- la voie publique n'était pas normalement entretenue ;
- la victime n'a pas commis de faute entièrement exonératoire ;
- elle a pris en charge des dépenses de santé et versé des indemnités journalières.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salen, représentant la commune de Veauche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui travaillait pour une entreprise dans la zone industrielle de la commune de Veauche, a été victime d'un accident le 30 septembre 2019. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Veauche soit condamnée à l'indemniser.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que M. B... aurait chuté dans un regard d'égout non protégé. Ce regard est encastré dans le talus herbeux qui borde la chaussée. La voie elle-même est large, et le regard d'égout n'est pas situé dans un axe de circulation piétonne. Rien ne conduit dès lors normalement un piéton raisonnablement attentif à marcher à cet endroit. Il s'agit de plus d'une zone industrielle, appelant manifestement de la part de ses usagers une vigilance adaptée. En outre, l'ensemble du secteur, que M. B... connaissait, était parfaitement visible au moment de l'accident, survenu dans la journée. M. B... ne conteste pas qu'il marchait en réalité les bras emplis de cartons et qu'il ne voyait pas où il mettait les pieds. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a estimé que la chute dont il a été victime est imputable à sa seule imprudence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de décider avant-dire droit une expertise, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... et la CPAM de la Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Veauche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Veauche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire et à la commune de Veauche.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04081