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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY02059


Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interveni

r, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions...

Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2201505 du 16 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé le jugement de la demande en ce qu'elle était relative à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal (article 2), et a rejeté le surplus de cette demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22LY02059, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché de vices de procédure, en l'absence de justification par le préfet de ce que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été motivé, a été transmis à cette autorité avec un procès-verbal enregistrant ses déclarations, et, au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet avis lui a été notifié ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; il est fondé à se prévaloir, s'agissant de ces dispositions, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre cet arrêté dans cette mesure, pour défaut d'intérêt à faire appel, dès lors que ce jugement n'a pas statué sur cet arrêté en tant qu'il a un tel objet, ayant renvoyé le jugement de la demande de première instance dans cette mesure devant une formation collégiale.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, qui a été communiqué, M. B... a présenté des observations en réponse à cette information, en indiquant qu'il demandait l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté.

II - Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2201558 du 21 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé le jugement de la demande en ce qu'elle était relative à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal (article 2), et a rejeté le surplus de cette demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22LY02061, Mme C..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché de vices de procédure, en l'absence de justification par le préfet de ce que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été motivé, a été transmis à cette autorité avec un procès-verbal enregistrant ses déclarations, et, au regard des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet avis lui a été notifié ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; elle est fondée à se prévaloir, s'agissant de ces dispositions, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C... dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre cet arrêté dans cette mesure, pour défaut d'intérêt à faire appel, dès lors que ce jugement n'a pas statué sur cet arrêté en tant qu'il a un tel objet, ayant renvoyé le jugement de la demande de première instance dans cette mesure devant une formation collégiale.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, qui a été communiqué, Mme C... a présenté des observations en réponse à cette information, en indiquant qu'elle demandait l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et cet arrêté.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C..., ressortissants de la République d'Arménie, nés respectivement le 6 mars 1976 à Kanachut et le 24 juin 1979 à Artachat, déclarent être entrés en France en 2010, accompagnée de leurs trois enfants alors tous mineurs. Le bénéfice du statut de réfugié leur a été refusé et ils ont fait l'objet en 2012, 2014 et 2016 de plusieurs arrêtés portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aujourd'hui définitifs. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire leur a de nouveau refusé le séjour avec décisions d'éloignement et fixant le pays de destination et, par deux autres décisions du même jour, les a également assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, ils relèvent appel, dans le dernier état de leurs écritures, des jugements visés plus haut en ce qu'ils rejettent leurs demandes d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.

Sur l'illégalité des refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception :

2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers de première instance que M. B... et Mme C... ont produit une copie de l'avis émis le 29 mars 2022 par la commission du titre de séjour qui, contrairement à ce qu'ils prétendent, a été porté à leur connaissance. Si les intéressés indiquent que cet avis serait irrégulier faute pour le préfet de démontrer sa motivation et de justifier qu'il en aurait reçu communication avec un procès-verbal enregistrant leurs déclarations, de telles allégations, qui sont insuffisamment étayées, ne peuvent qu'être écartées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

4. Le préfet, qui s'est livré à un examen complet de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1, a vérifié si les intéressés justifiaient de considérations humanitaires ou se prévalaient de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une carte portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", notamment au regard de la durée de leur présence sur le territoire français.

5. Par ailleurs, si les intéressés, pour justifier de leur insertion personnelle et sociale sur le territoire français, se prévalent de leur durée de présence depuis 2010 sur le territoire, de la situation régulière de leur fille désormais majeure, et de la scolarisation satisfaisante de leurs deux enfants mineurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet de trois décisions définitives de refus de séjour et d'éloignement, qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, et qu'ils ont invoqué, pendant plusieurs années, une identité erronée. Il n'apparait pas que leurs enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. M. B..., qui se borne à se prévaloir de promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon émanant d'une même entreprise désormais placée en liquidation judiciaire, sans démontrer qu'il aurait une expérience dans ce domaine, ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle en France. Ainsi, et même en admettant que d'autres membres de leur famille seraient sur le territoire français, il n'apparaît pas que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En outre, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Par suite, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il suit de là que M. B... et Mme C... ne sauraient invoquer le bénéfice des énonciations de cette circulaire du 28 novembre 2012, en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. De plus, compte tenu de la situation personnelle et familiale des intéressés et des conditions de leur séjour sur le territoire français, telle qu'elle a été décrite au point 6 du présent arrêt, et en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France avec leurs enfants mineurs, le préfet de Saône-et-Loire, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette autorité n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant ces décisions, et ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de M. B... et Mme C..., dès lors qu'il n'apparait pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.

8. Il résulte de ce qui précède qu'ils sont infondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet.

Sur les autres moyens :

9. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les mesures d'éloignement méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, et seraient contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut.

10. En second lieu, M. B... et Mme C... soutiennent que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il apparaît toutefois que l'administration, qui a conservé le silence pendant plus de quatre mois sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour dont ils l'avaient saisie en 2017, les a implicitement rejetées. Dans ces circonstances, et même si la commission du titre de séjour a rendu son avis au mois de février 2022, la seule circonstance que les décisions contestées ont été prises au mois de mai 2022, soit avant la fin de l'année scolaire malgré la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, ne saurait, à elle seule, constituer une atteinte à leur intérêt supérieur alors que, comme il a été dit précédemment, il n'apparaît pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils sont originaires. Aucune illégalité ne saurait être retenue à cet égard.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrates désignées par le président du tribunal administratif de Dijon ont rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent donc, dans l'ensemble de leurs conclusions, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N°s 22LY02059, 22LY02061

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02059
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly02059 ?
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