Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2105809 du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Louvier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 24 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que son comportement démontre une progression réelle dans ses études et que l'arrêté méconnaît en conséquence l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 15 février 1995, est entrée en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour afin de poursuivre des études. Le 27 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Rhône, constatant l'absence de réalité et de progression des études, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination. Mme A... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs opposés à bon droit par le tribunal, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A... se borne à reproduire en appel.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
4. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY01235