Vu l'arrêt nos 22LY00278 - 22LY00280 du 2 février 2023 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l'article R. 741--11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai (...) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai (...) de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. La minute de l'arrêt susvisé est entachée d'une erreur matérielle s'agissant du numéro du jugement contesté, rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier.
ORDONNE :
Article 1er : Dans l'arrêt nos 22LY00278 - 22LY00280 du 2 février 2023, le numéro de jugement mentionné dans la partie " procédure contentieuse antérieure " est rectifié comme suit : en lieu et place de n° 2201168, lire n° 2200168.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Rhône et de la Savoie.
Fait à Lyon, le 8 février 2023.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00278-22LY00280 2