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02/02/2023 | FRANCE | N°21LY03256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 février 2023, 21LY03256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... N'Goma a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008843 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. N'Goma, représ

enté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... N'Goma a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008843 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. N'Goma, représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) à défaut, d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 10 septembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier, à raison de la partialité du tribunal, dès lors que le rapporteur public était également rapporteur public lors de l'audience du 2 avril 2019, à l'issue de laquelle le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 22 juin 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que le rapporteur du dossier a siégé au sein des deux formations de jugement ; cette irrégularité justifie le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des circulaires du 28 novembre 2012 et du 11 juin 2009, qui ont été régulièrement publiées et sont opposables à l'administration ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et celles de l'article 3 combiné à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... N'Goma a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Cavalli substituant Me Hassid, représentant M. N'Goma ;

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Goma, ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 avril 1970, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, examinée par les autorités françaises en l'absence d'exécution de la décision de remise aux autorités suisses prises à son encontre, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2014. M. N'Goma a fait l'objet, le 26 août 2014, d'une décision refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2015. Le 10 janvier 2017, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, qui a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 22 juin 2018, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 12 mars 2020, qui a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. N'Goma. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le relève M. N'Goma, le rapporteur public et le magistrat assesseur qui faisaient partie de la formation ayant rendu le jugement contesté, statuant sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 20 septembre 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, faisaient également partie, le premier comme rapporteur public, et le second comme rapporteur, de la formation ayant rendu le jugement du 30 avril 2019, par lequel le tribunal administratif a statué sur la légalité de l'arrêté du même préfet du 22 mai 2018 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Cette circonstance ne révèle toutefois aucun manquement au principe d'impartialité de nature à entacher d'irrégularité la composition de la formation de jugement, dès lors qu'il ne s'agit pas, dans les deux cas, du même litige, quand bien même le second arrêté du préfet est intervenu en exécution d'une injonction de réexamen prononcée par la cour par l'arrêt du 12 mars 2020 annulant le jugement du 30 avril 2019. Par suite, M. N'Goma n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, formulé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. N'Goma fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en 1997, qu'il a vécu en Afrique du Sud, pays dans lequel il a obtenu le statut de réfugié en 2009, jusqu'en 2011, qu'il réside depuis lors sur le territoire national, avec sa fille née en 2006 d'une première union et dont il a seul la charge, sa compagne et leur enfant commun, né en 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. N'Goma, qui n'est entré en France qu'à l'âge de quarante-et-un ans, n'a été autorisé à s'y maintenir que dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour et qu'il a fait l'objet, le 26 août 2014, d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Sa compagne, également de nationalité congolaise, fait, elle aussi, l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2021, si bien que la cellule familiale formé par M. N'Goma, sa compagne, leur enfant commun et la fille de M. N'Goma peut se reconstituer notamment en Afrique du Sud, pays dans lequel M. N'Goma a obtenu le statut de réfugié en 2009 et où il ne justifie pas ne plus disposer de droit au séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il est impliqué dans la scolarité de ses enfants et bien intégré au sein de la communauté éducative, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. N'Goma au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. N'Goma n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille de M. N'Goma de son père, qui en assume la charge, ou le fils de l'intéressé de l'un de ses parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer ailleurs qu'en France. Si les deux enfants sont effectivement scolarisés, cette scolarité pourra être poursuivie, notamment en Afrique du Sud, où la fille aînée de M. N'Goma a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".

9. La situation personnelle et familiale de M. N'Goma, telle que décrite au point 5 ci-dessus, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

10. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans celle du 11 juin 2009 relative au lien entre l'intégration dans la société française et la délivrance de titres de séjour ou le regroupement familial, pour l'exercice de ce pouvoir.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. N'Goma n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 5 et 7 du présent arrêt, M. N'Goma n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. N'Goma n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. N'Goma ne saurait utilement exciper, la concernant, de l'illégalité de ce refus de séjour.

14. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. N'Goma invoque les risques encourus en cas de retour en République du Congo, qui ont justifié qu'il obtienne le statut de réfugié politique en Afrique du Sud. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône a décidé son éloignement, non à destination du pays dont il a la nationalité, tel que prévu au 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais à destination de " tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ", sur le fondement du 3° du même article, ce qui inclut l'Afrique du Sud, pays dans lequel il bénéficie d'une protection, et alors que dans sa décision du 17 octobre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a estimé qu'il avait quitté ce pays sans que soit établi un défaut de protection des autorités de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. N'Goma n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. N'Goma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... N'Goma et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente- assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

La rapporteure,

A. B...

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03256
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly03256 ?
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