La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°22LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22LY00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, A... C....

Par un jugement n° 2003396 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, A... C....

Par un jugement n° 2003396 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'à la date à laquelle elle a sollicité le regroupement familial, son dossier était complet et son fils était mineur ; les documents réclamés par l'OFII par la suite figuraient déjà au dossier lors du dépôt de sa demande ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Par lettre du 9 décembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit lui être substitué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante algérienne née le 12 novembre 1969, est entrée en France au cours de l'année 2012. Titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle a sollicité le 4 mai 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, A..., né le 15 mai 2000. Par une décision du 13 février 2020, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 25 novembre 2021, dont Mme C... fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a examiné la situation de Mme C... au regard des dispositions alors en vigueur de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement reprises à l'article L. 434-2 de ce code. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, les stipulations du huitième alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien sont équivalentes à celles alors en vigueur de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du huitième alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. (...) ". Aux termes du Titre II du Protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ".

4. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de regroupement familial.

5. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 434-3 de ce code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; / 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ; / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi par Mme C..., le 4 mai 2018, d'une demande de regroupement familial en faveur de son fils, né le 15 mai 2000. L'Office, chargé de l'instruction de cette demande a sollicité, le 15 mai suivant, la production de nombreuses pièces manquantes nécessaires à l'instruction de cette demande et notamment, l'acte de naissance du demandeur, les justificatifs des ressources de ce dernier, son contrat de location ainsi que divers documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille. Si Mme C... indique que ces documents auraient bien été produits lors du dépôt de sa demande le 4 mai 2018, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a adressé à l'OFII les éléments manquants le 18 octobre 2018. Par suite, il y a lieu de retenir que son dossier, incomplet le 4 mai 2018, a été complété le 18 octobre 2018, date à laquelle il convient d'apprécier l'âge de son fils. A cette date, le fils de la requérante était devenu majeur et ne pouvait plus, en conséquence, bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, en refusant le titre sollicité au motif que le fils de la requérante était majeur à la date du dépôt du dossier complet de sa demande de regroupement familial le 18 octobre 2018, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait.

8. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C... fait valoir, sans plus de précision, que le refus porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 2012, la requérante ait entretenu antérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial des relations fréquentes avec son fils resté en Algérie. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

F. Pourny

Le président-assesseur,

H. StillmunkesLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00128
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-26;22ly00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award