Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2107907 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- en refusant de régulariser sa situation alors qu'elle ne peut pas légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 février 2003, indique être entrée en France le 18 juin 2015 à l'âge de 12 ans. Le 20 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par jugement du 16 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 12 ans, qu'elle y vit avec ses parents, son frère et sa sœur chez son oncle paternel et qu'elle a poursuivi une scolarité puis des études supérieures en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le préfet l'a indiqué aux premiers juges, sans être contredit par la requérante, que le père et le frère de la requérante ont fait l'objet de décisions de refus de séjour et de remise aux autorités espagnoles et que sa mère et sa sœur ne disposent d'aucun titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire français. Si la requérante a suivi, depuis son entrée en France, une scolarité et entamé des études supérieures, rien ne fait toutefois obstacle à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine. Par suite, au regard des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas, en lui refusant le titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus de séjour a été prise. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B... ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation pour circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels et ce, alors même que Mme B... ne pourrait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles dispositions étant sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00107