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25/01/2023 | FRANCE | N°21LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000856 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2021 et 5 mai 2022, M. B..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, agissant par Me Clemang, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000856 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2021 et 5 mai 2022, M. B..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, agissant par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine des condamnations dont il a fait l'objet ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'examiner l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et d'exercer le contrôle de proportionnalité qui leur incombe.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1988, relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;(...) ; (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié à une ressortissante française depuis le 23 juin 2012. Si M. B... soutient que les faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales sont anciens, l'existence de plusieurs condamnations pénales à des peines de quatre mois, un an et trois mois avec sursis, puis dix mois d'emprisonnement, pour une vingtaine de faits, pour la plupart des faits de vols, commis entre 2014 et 2016, démontre que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, ce qui fait obstacle à ce que M. B... puisse prétendre à un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a, d'ailleurs, émis un avis défavorable à la délivrance de ce titre de séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si le requérant fait valoir la vie commune avec son épouse et ses deux enfants français, son séjour en France a été émaillé de nombreuses condamnations pénales, qui ont abouti à un emprisonnement ferme de quatorze mois, quand bien même il a bénéficié d'un placement sous surveillance électronique par un jugement du 4 avril 2019. Compte tenu des conditions particulièrement défavorables de son séjour, rappelées au point 3, et eu égard aux effets d'un simple refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs qui le fondent, une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02710
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;21ly02710 ?
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