La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°22LY01190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 22LY01190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105343 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B..., représenté

e par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105343 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer de nouveau sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions anciennement codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des relations qu'elle entretient avec ses neveux et nièces.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Les parties ont été informée par courrier du 2 décembre 2022 que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante macédonienne, née le 24 mars 1984 à Kumanovo (Macédoine), est entrée une première fois en France en décembre 2010, à l'âge de vingt-six ans, où elle a sollicité, en vain la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a fait l'objet, en mars 2011, d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont elle a obtenu l'annulation devant la présente cour administrative d'appel en octobre 2012. Le préfet, se prononçant en conséquence de nouveau sur sa situation, lui a opposé un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français le 27 décembre 2012. Mme B... est retournée dans son pays d'origine, puis est revenue sur le territoire français en 2013, où elle a de nouveau fait l'objet d'une décision d'éloignement. Elle est de nouveau repartie en Macédoine en décembre 2013. En dernier lieu, elle est de nouveau entrée en France en 2015 selon ses déclarations, accompagnée de ses parents, et y a de nouveau demandé le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé en 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2017. Le 2 mars 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision et dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus que Mme B... est entrée à plusieurs reprises en France entre 2010 et 2015, sans qu'un séjour continu et stable ne puisse être caractérisé au cours de cette période. La seule délivrance de récépissés successifs au titre de ses demandes d'asile ou de sa demande de titre de séjour déposée le 2 mars 2018 et rejetée expressément par le préfet de l'Isère le 30 mars 2021, ne permet pas de caractériser un séjour dont la durée, par elle-même, manifesterait une stabilité de ses liens personnels en France. Elle n'a par ailleurs produit aucune pièce qui attesterait d'une activité professionnelle et la seule production d'une promesse d'embauche en date du 12 décembre 2019 pour un poste d'agent de service en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de nettoyage, n'est pas suffisante à cet égard. Si la requérante fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces produites qu'il s'agit de son frère et de sa sœur, qui sont tous deux majeurs, et de ses neveux et nièces, et rien ne fait obstacle à ce qu'elle leur rendre visite. Enfin, si Mme B... soutient que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé, elle n'a produit en première instance que deux certificats médicaux rédigés dans des termes généraux, et qui ne font pas état des pathologies dont elle se prévaut dans ses écritures d'appel lesquelles ne sont assorties d'aucune pièce nouvelle. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Par ailleurs, dès lors que ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ont vocation à retourner tous trois dans leur pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le refus de titre de séjour en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 mai 2023, laquelle a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions et aux fins d'injonction d'une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme B... dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

C. Vinet

L'assesseur le plus ancien,

F. Bodin-HullinLa greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01190
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-24;22ly01190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award