La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21LY02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Trois Bûches et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du maire de Beaumont-lès-Valence de non-opposition à la déclaration préalable de la société Orange UPRSE Lyon, née le 1er juillet 2018, la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 8 août 2018, ainsi que l'arrêté du 30 août 2018 du maire de la même commune, portant retrait du retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 1er juillet 2018. r>
Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Trois Bûches et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du maire de Beaumont-lès-Valence de non-opposition à la déclaration préalable de la société Orange UPRSE Lyon, née le 1er juillet 2018, la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 8 août 2018, ainsi que l'arrêté du 30 août 2018 du maire de la même commune, portant retrait du retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 1er juillet 2018.

Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de la SCI Les Trois Bûches et de M. B... A... sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de deux mois pour la régularisation du projet d'antenne-relais de la société Orange à Beaumont-lès-Valence.

Le 29 mars 2021, la commune de Beaumont-lès-Valence a transmis un arrêté de non-opposition signé le même jour et le dossier de déclaration.

La SCI Les Trois Bûches et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021.

Par un jugement n° 1807248 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande en annulant la décision tacite de non-opposition du 1er juillet 2018 du maire de Beaumont-lès-Valence, la décision de rejet du recours gracieux des requérants formé le 8 août 2018, l'arrêté du 30 août 2018 portant retrait du retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 1er juillet 2018, ainsi que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 mars 2021.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY02214, par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par Me Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la SCI Les Trois Bûches et de M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dispositions des articles A6 et A7 du PLU sont respectées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 1er avril 2022, la SCI Les Trois Bûches et M. B... A..., représentés par Me Grenier, concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la cour :

1°) qu'il soit ordonné à la société Orange de démanteler l'antenne relais et toutes les installations annexes situées sur la parcelle ZB 57 de la commune de Beaumont-lès-Valence dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) que la société Orange soit condamnée à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive et pour n'avoir pas exécuté le jugement rendu le 4 mai 2021 ;

3°) que soit mise à la charge de la société Orange et de la commune de Beaumont-lès-Valence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Orange n'a pas agi sous couvert d'une mission de service public ;

- elle n'a pas respecté les règles d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, s'associe aux conclusions de la commune de Beaumont-lès-Valence tendant à l'annulation du jugement et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Trois Bûches et de M. B... A... une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet a été modifié pour prévoir une zone technique plus importante se développant jusqu'à l'alignement de la voie publique et jusqu'à la limite séparative ;

- les dispositions des articles A6 et A7 du PLU sont respectées.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2022, par une ordonnance du 5 avril précédent.

La cour a informé les parties le 28 novembre 2022 de ce que les moyens d'ordre public tirés de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la société Orange au titre du préjudice moral et de ce que les conclusions à fins de démantèlement sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre pourraient être retenus.

La société Orange a produit des observations en réponse le 6 décembre 2022.

II) Sous le n° 21LY02266, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 2 mars 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 ;

2°) de rejeter la requête de la SCI Les Trois Bûches et de M. B... A... ;

3°) de mettre une somme de 5 500 euros à la charge de la SCI Les Trois Bûches et de M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet a été modifié pour prévoir une zone technique plus importante se développant jusqu'à l'alignement de la voie publique et jusqu'à la limite séparative ;

- les dispositions des articles A6 et A7 du PLU sont respectées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 1er avril 2022, la SCI Les Trois Bûches et M. B... A..., représentés par Me Grenier, concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la cour :

1°) qu'il soit ordonné à la société Orange de démanteler l'antenne relais et toutes les installations annexes situées sur la parcelle ZB 57 de la commune de Beaumont-lès-Valence dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) que la société Orange soit condamnée à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive et pour n'avoir pas exécuté le jugement rendu le 4 mai 2021 ;

3°) que soit mise à la charge de la société Orange et de la commune de Beaumont-lès-Valence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Orange n'a pas agi sous couvert d'une mission de service public ;

- elle n'a pas respecté les règles d'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2022, par une ordonnance du 5 avril précédent.

La cour a informé les parties le 28 novembre 2022 de ce que les moyens d'ordre public tirés de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la société Orange au titre du préjudice moral et de ce que les conclusions à fins de démantèlement sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre pourraient être retenus.

La société Orange a produit des observations en réponse le 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guranna, représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Trois Bûches et M. A... ont demandé l'annulation de la décision tacite du 1er juillet 2018 du maire de Beaumont-lès-Valence de non-opposition à la déclaration préalable de la société Orange UPRSE Lyon portant sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile, de la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 août 2018, ainsi que de la décision du 30 août 2018 portant retrait du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Le 24 novembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant à la pétitionnaire un délai de deux mois pour régulariser le projet au regard des articles A6 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 29 mars 2021, le maire de Beaumont-lès-Valence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par la société Orange et a produit cet arrêté dans la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, le tribunal administratif, considérant que la mesure de régularisation produite n'avait pas régularisé les vices relevés dans son jugement avant-dire-droit du 24 novembre 2020, a annulé l'ensemble des décisions en litige par un jugement du 4 mai 2021 dont la commune de Beaumont-lès-Valence et la société Orange relèvent appel par les deux requêtes visées ci-dessus.

2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la légalité des décisions litigieuses :

3. Aux termes de l'article A6 du règlement du PLU de Beaumont-lès-Valence : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions devront être implantées à une distance minimum de : - 25 m par rapport à l'alignement de la RD 538A, - 15 m par rapport à l'alignement de la RD 236, - 15 m par rapport à l'alignement de la RD 502, - 10 m par rapport à l'alignement des autres voies. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sur l'alignement. Les piscines peuvent être implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement des voies communales. Dans le cas d'aménagement, de reconstruction, d'extension d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger le recul existant. " et aux termes de l'article A7 du même règlement : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives. Les annexes isolées peuvent être implantées en limite de propriété. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sur la limite parcellaire. Dans le cas d'aménagement, de reconstruction, d'extension d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger le recul existant. "

4. Dans son jugement du 24 novembre 2020 mentionné au point 1 ci-dessus, le tribunal administratif a constaté, d'une part, que le pylône, tout comme les armoires techniques, n'étaient implantés ni à l'alignement de la voie, ni en retrait de 10 mètres par rapport à cet alignement, comme l'exige l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et, d'autre part, que l'une des armoires techniques était implantée à moins de cinq mètres de la limite séparative sud-est sans l'être en limite séparative, en méconnaissance de l'article A7 du même règlement. La société Orange fait valoir que le projet a été régularisé du fait de la réalisation d'une dalle bétonnée jusqu'aux limites prévues par les dispositions précitées. Toutefois il est constant que cette dalle bétonnée, qui ne peut au demeurant être considérée comme une installation technique nécessaire au fonctionnement du pylône, ne dépasse pas le niveau du sol naturel. En l'absence de disposition particulière du PLU relative aux constructions enterrées et dans la mesure où l'objet des dispositions des articles A6 et A7 du règlement du PLU étant lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ces dispositions ne s'appliquent pas à la partie d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, la déclaration modificative de la société Orange, qui n'a pas modifié l'implantation du pylône et des armoires techniques, n'a pas régularisé les vices entachant la déclaration préalable initiale de la société Orange UPRSE Lyon.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaumont-lès-Valence et la société Orange ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation présentées en première instance par la SCI Les Trois Bûches et M. A....

Sur les conclusions des intimés tendant à la condamnation de la société Orange à indemniser leur préjudice moral :

6. Les conclusions de la SCI Les trois Bûches et de M. A... tendant à la condamnation de la société Orange, personne morale de droit privé, à indemniser leur préjudice moral sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, par suite, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions des intimés tendant au démantèlement de l'antenne relais :

7. L'antenne-relais, qui appartient à la société Orange et qui n'est pas affectée à un service public, ne peut être regardée comme un ouvrage public. Dès lors, les conclusions de la SCI Les trois Bûches et de M. A... tendant au démantèlement de l'antenne-relais sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SCI Les Trois Bûches et de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Beaumont-lès-Valence et la société Orange demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la SCI Les Trois Bûches et de M. A..., qui ne sont pas parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Beaumont-lès-Valence et de la société Orange sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Les Trois Bûches et de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaumont-lès-Valence, à la société Orange et à la SCI Les Trois Bûches et à M. A....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02214 - 21LY02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02214
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-24;21ly02214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award