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19/01/2023 | FRANCE | N°21LY04153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY04153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102033 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 22 novembre 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102033 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 22 novembre 2022, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102033 du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet pouvait se fonder sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que le motif de cet avis, tiré de ce que l'entreprise l'ayant proposé avait manifestement commis par le passé des infractions relatives au travail dissimulé et à la réglementation relative à l'hygiène et au travail, ne pouvait servir de base aux services préfectoraux dans la mesure où ces infractions ne remettent pas en cause la réalité de l'emploi qui lui a été proposé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 1er juin 2000 à Mamprobi (Ghana), entré irrégulièrement en France le 7 avril 2017 et confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire à compter de l'âge de seize ans, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 2 août 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de Bourgogne-Franche-Comté a émis, le 5 novembre 2020, un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail à M. A... pour un emploi au sein de l'entreprise qui lui avait proposé un contrat à durée indéterminée, après une période d'apprentissage et un contrat à durée déterminée, aux motifs que cette entreprise avait fait l'objet d'un constat de travail dissimulé sur un chantier en septembre 2020 et de multiples constats de non-respect des conditions de sécurité ayant notamment entrainé en juillet 2020 un grave accident du travail d'un jeune apprenti mineur isolé ivoirien. Le préfet de Saône-et-Loire s'est approprié la teneur de cet avis dans l'arrêté en litige, tout en indiquant que cet avis ne le liait pas. Dès lors que la direccte a constaté le non-respect par l'employeur de M. A... des conditions d'exercice de son activité et, en particulier, de la législation relative au travail et à la protection sociale, sans au demeurant que ces constats ne soient contestés par ce dernier, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement se fonder sur ce motif et, ainsi, sur l'absence de contrat de travail répondant aux conditions posées par des dispositions précitées des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces infractions passées ne remettaient pas en cause la réalité de l'emploi qui lui a été proposé ni l'adéquation entre le contrat de travail proposé et sa formation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY04153

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04153
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-19;21ly04153 ?
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