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16/01/2023 | FRANCE | N°21LY03580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 janvier 2023, 21LY03580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai d'un an.

Par un jugement n° 2104013 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai d'un an.

Par un jugement n° 2104013 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., ressortissant algérien né le 5 décembre 1970, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an. Par jugement du 25 octobre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens de première instance tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9, 10 et 11 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. Par un avis du 26 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1, insulino-dépendant, d'une rétinopathie diabètique pré-proliférative importante compliquée d'un œdème maculaire cystoïde chronique. Toutefois, le préfet fait valoir que ces deux pathologies sont soignées en Algérie et que les médicaments prescrits à M. B... sont disponibles dans ce pays ainsi que cela résulte de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie dont la liste est produite par le préfet. M. B... se borne seulement à contester cette appréciation sans apporter aucun élément de nature à la contredire. Par suite, en refusant le séjour à M. B..., le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 1er octobre 2013. S'il fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son père dont il est l'aidant principal, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne sera plus isolé, le préfet ayant accueilli la demande de regroupement familial déposée au profit de l'épouse de celui-ci. Il dispose, en outre, d'attaches familiales en Algérie ou résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Il ne se prévaut enfin d'aucune autre attache particulière en France ni d'aucune intégration et peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se faire soigner en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03580
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-16;21ly03580 ?
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