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16/01/2023 | FRANCE | N°20LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 janvier 2023, 20LY02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 669 582,85 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination par Pandemrix effectuée le 17 décembre 2009, à titre subsidiaire, et avant-dire droit, d'ordonner une expertise contradictoire aux fins de décrire la maladie dont elle souffre et d'évaluer

les préjudices.

M. C... A... a demandé, à titre principal, au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 669 582,85 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination par Pandemrix effectuée le 17 décembre 2009, à titre subsidiaire, et avant-dire droit, d'ordonner une expertise contradictoire aux fins de décrire la maladie dont elle souffre et d'évaluer les préjudices.

M. C... A... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 202 334,76 euros au titre des préjudices consécutifs à la vaccination de sa fille contre le virus H1N1.

Mme E... A... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 46 940,19 euros au titre des préjudices consécutifs à la vaccination de sa fille contre le virus H1N1.

Par jugement no 1500520, 1701199 et 1701200 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme B... A... la somme de 188 420 euros outre une rente trimestrielle, au titre des frais d'assistance par tierce personne, et les frais de déplacement, exposés à compter de ce jugement, pour se rendre en consultation annuelle chez le Pr D..., sur présentation des justificatifs nécessaires, à Mme E... A... une somme de 7 216 euros et à M. C... A... une somme de 7 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, Mme B... A..., Mme E... A... et M. C... A..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1500520, 1701199 et 1701200 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme B... A... la somme de 1 713 951,99 euros en réparation des préjudices subis, à Mme E... A... la somme de 50 305,19 euros et à M. C... A... la somme de 60 502,09 euros ;

3°) de condamner l'ONIAM aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* la juridiction ne saurait être tenue par le référentiel et le barème d'indemnisation spécifique à l'ONIAM ;

* le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2020 et 24 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Jasper Avocats, conclut au rejet de la requête sauf en ce qui concerne la demande formulée au titre de l'assistance à tierce personne temporaire.

Il soutient que :

* il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne l'imputabilité des troubles de Mme B... A... à l'injection de vaccin Pandemrix ;

* la demande formulée au titre de l'assistance à tierce personne à titre temporaire peut être évaluée sur la base de 4h par jour, sept jours sur sept à compter du 1er mai 2010 au 14 février 2013 en dehors des périodes d'hospitalisation et à hauteur de 3 heures par jour du 15 février 2013 au 10 février 2014 ;

* pour le restant, les sommes allouées aux requérants doivent être confirmées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 31 août 1991, a reçu, le 17 décembre 2009, une injection du vaccin Pandemrix dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) à la suite de laquelle elle a présenté des troubles du sommeil. Les examens réalisés ont permis de poser le diagnostic de narcolepsie avec cataplexie. Mme B... A... ainsi que ses deux parents, Mme E... A... et M. C... A... ont sollicité l'indemnisation des préjudices en lien avec cette vaccination. Par jugement no 1500520, 1701199 et 1701200 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette vaccination en le condamnant à verser à Mme B... A... la somme de 188 420 euros, outre une rente trimestrielle, au titre des frais d'assistance par tierce personne, et le remboursement des frais de déplacement, exposés à compter de ce jugement, pour se rendre en consultation annuelle chez le Pr D..., sur présentation des justificatifs nécessaires, à Mme E... A... une somme de 7 216 euros et à M. C... A... une somme de 7 000 euros. Mme B... A..., Mme E... A... et M. C... A... relèvent appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui leur ont été allouées. L'ONIAM conclut au rejet de la requête.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B... A... est consolidé à la date du 11 février 2014, à l'âge de vingt-trois ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des frais temporaires d'assistance par tierce personne :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts nommés par l'ONIAM que l'état de santé de Mme B... A... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour pendant la période entre le 1er mai 2010 et le 14 février 2013 au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 75 %, et à raison de 3 heures par jour pendant la période entre le 15 février 2013 au 10 février 2014, veille de la consolidation de son état de santé, au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 50 %. Dès lors que l'aide par une tierce personne nécessitée par l'état de la requérante a consisté en une aide pour les activités quotidiennes, il y a lieu de calculer la somme due à partir d'un taux horaire de 13 euros, correspondant au coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance alors applicable majoré afin de tenir compte des cotisations sociales dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, et non comme le fait valoir Mme A... à partir d'un taux horaire moyen de 17 euros. Il y a également lieu de calculer le montant sur la base d'une année de 412 jours afin tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, il y a lieu d'évaluer les frais d'assistance à tierce personne à la somme de 75 820 euros en l'absence de toute aide perçue par la requérante couvrant une partie au moins de ces frais.

S'agissant des frais de scolarité et de domiciliation à l'étranger :

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait été contrainte, en raison de son état de santé, de renoncer au cursus auquel elle se destinait à l'issue de sa classe préparatoire aux grandes écoles et d'intégrer une école privée de génie civil en Suisse pour ce même motif. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des frais de scolarité et de domiciliation à l'étranger qui correspondent à un choix personnel de la requérante.

5. En revanche, les frais de déplacement exposés par Mme A... depuis l'étranger afin de renouveler ses traitements et d'assister aux consultations nécessitées par son état de santé durant ses années d'études sont justifiés à hauteur de 1 226 euros et 544 euros. Il y a également lieu de lui allouer une somme de 320 euros correspondant à la visite annuelle chez le médecin spécialisé pour la période 2019-2022. La somme totale au titre des frais de déplacement s'élève donc à 2 090 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé futures et des frais complémentaires d'assurance :

6. Si la requérante sollicite l'indemnisation des dépenses de santé futures liées au bruxisme auquel elle est sujette et qui lui impose un suivi dentaire et le port de gouttières, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en l'absence d'élément d'ordre médical permettant d'établir un lien entre la narcolepsie et le bruxisme, que ces frais soient liés à la pathologie dont elle est atteinte. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les frais d'assurance complémentaire exposés par Mme A... depuis le 8 décembre 2016 semblent liés à un choix personnel de la requérante de poursuivre sa scolarité à l'étranger. Ils doivent, par conséquent, être rejetés.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

7. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de Mme A... nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de 2h30 par jour à compter de la consolidation de son état de santé soit le 11 février 2014, à la date de mise à disposition du présent arrêt. Ainsi, il y a lieu, comme précédemment, de calculer la somme due à partir d'un taux horaire de 14 euros et sur une base de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Les besoins en assistance tierce personne à domicile de Mme A... doivent, par suite, être évalués sur cette période à la somme de 128 476 euros.

8. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 15 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance quotidienne de deux heures trente par jour pour les besoins rappelés au point 7, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, l'ONIAM doit être condamné, au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent arrêt, à verser à Mme A... une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente partielle, de 3 862,50 euros, soit un montant annuel de 15 450 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

9. Si Mme A... est en capacité de travailler, elle est néanmoins, du fait des accès fréquents d'endormissements qu'elle subit, limitée dans ses possibilités de déplacement et ses symptômes nécessitent des adaptations de son temps de travail. Il y a lieu, dès lors, d'évaluer l'incidence professionnelle subie par Mme A... du fait de la maladie dont elle est atteinte, qui augmente la pénibilité de son emploi et obère son évolution de carrière en l'évaluant à la somme de 45 000 euros.

S'agissant du préjudice scolaire et universitaire :

10. Comme précédemment s'agissant des frais de scolarité, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie dont Mme A... est atteinte ait eu un retentissement sur son parcours scolaire en la contraignant à changer d'orientation et lui ait fait perdre une chance de travailler dans l'aéronautique au regard du caractère incertain de la réussite à un concours d'entrée dans une grande école. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la réalité du préjudice scolaire et universitaire n'est pas établie.

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme A... a été hospitalisée six jours entre le 12 mai 2011 et le 10 juillet 2012 et deux jours les 11 et 12 février 2014, jours pendant lesquels son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 %. Elle a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % au cours de la période allant du mois du 1er mai 2010 au 14 février 2013 et à 50 % pour la période allant de cette dernière date au 10 février 2014, veille de la consolidation de son état de santé. Ainsi, en, tenant compte d'une base mensuelle d'indemnisation de 400 euros par mois, il est fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en l'évaluant à 12 650 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

12. Les souffrances physiques subies par Mme A... liées aux manifestations de la maladie ainsi qu'au retentissement moral de celle-ci ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice qui comprend également les souffrances morales subies par Mme A... du fait de la prise quotidienne et à vie des médicaments à la somme de 15 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

13. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A..., du fait des épisodes de cataplexie caractérisé par une déformation faciale ayant pour effet d'altérer l'image donnée aux autres a été évalué à 4 sur une échelle de 7 qu'il y a lieu d'indemniser, au regard de l'âge de Mme A..., par l'allocation de la somme de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

14. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... souffre, après la consolidation de son état de santé, d'accès de narcolepsie-cataplexie, de contraintes thérapeutiques liées au traitement administré et son état nécessite des temps de repos plus importants à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 45 % prenant en compte la composante psychique du retentissement fonctionnel. La somme de 135 000 euros allouée à ce titre a justement été évaluée.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

15. Le préjudice esthétique permanent a été évalué par les experts à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 au regard des accès d'endormissements et de somnolence qui peuvent avoir lieu en public. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice compte-tenu de l'âge de la requérante à la somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. La maladie et le traitement suivi par Mme A... implique de nombreuses périodes de repos au cours de la journée entraînant un retentissement social important et des activités d'agrément qui lui sont interdites. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 20 000 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice d'établissement :

17. Aucune des parties ne contestant la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice d'établissement subi par Mme A..., il y a lieu de confirmer cette somme qui parait satisfaisante.

S'agissant du préjudice sexuel :

18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme A... du fait des effets du médicament sur sa vigilance et de la survenue d'accès de cataplexie durant les relations de couple en allouant à l'intéressée la somme de 7 000 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les difficultés liées à un projet de grossesse qui reste hypothétique.

S'agissant du préjudice d'anxiété lié au traitement :

19. Si Mme A... sollicite une indemnisation au titre de son préjudice d'anxiété lié aux effets secondaires des traitements qu'elle reçoit, un tel chef de préjudice est déjà pris en compte au titre des souffrances morales subies par l'intéressée.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas porté, d'une part, la condamnation de l'ONIAM qu'il a prononcée au montant de 459 036 euros et, d'autre part, la rente trimestrielle au montant de 3 862,50 euros.

Sur les préjudices de M. C... A... et Mme E... A... :

21. Si M. et Mme A... sollicitent l'indemnisation des frais liés à l'accompagnement de leur fille lors des rendez-vous médicaux, ils ne justifient toutefois pas, par la seule production d'un document récapitulatif de ces frais rédigés par leurs soins, de l'acquittement de ces derniers. Seule la somme non contestée de 216 euros exposée par Mme E... A... afin de se rendre aux opérations d'expertise est retenue. La demande présentée à ce titre devra donc être rejetée.

22. Il en est de même s'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle que M. et Mme A... soutiennent subir du fait de la pathologie dont est atteinte leur fille dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réduction de leur temps de travail soit liée à la narcolepsie de leur fille, qui n'habitait plus au domicile familial mais avait souhaité intégrer une école en Suisse.

23. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme A..., du fait notamment, du bouleversement dans leurs conditions de vie liée à la pathologie dont reste atteinte leur fille ainsi que du préjudice d'affection lié à cet état en leur allouant, chacun, une somme de 12 000 euros à ce titre.

24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont également fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à des montants respectifs de 7 216 et 7 000 euros l'indemnisation des préjudices de Mme et M. A..., ces montants devant être respectivement portés à 12 216 et 12 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 500 euros à verser aux requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme A... la somme de 459 036 euros, à M. C... A..., la somme de 12 000 euros et à Mme E... A... la somme de 12 216 euros.

Article 2 : Le montant de la rente trimestrielle que l'ONIAM est condamné à verser à Mme A... est porté à la somme de 3 862,50 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente prévue à l'article 3 du même jugement est supprimée.

Article 3 : Les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement n° 1500520, 1701199 et 1701200 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Mme E... A..., à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02528
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-16;20ly02528 ?
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