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12/01/2023 | FRANCE | N°22LY01740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 22LY01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2003926 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfe

t de la Loire du 3 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2003926 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire du 3 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur de fait et de droit ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Lyon le 3 décembre 2019 en s'abstenant de saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la demande de titre de séjour dont il était ressaisi et d'examiner la possibilité d'une régularisation de sa situation familiale au regard de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une lettre, enregistrée le 29 novembre 2022, qui n'a pas été communiquée, la préfète de la Loire s'en remet au jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les observations de Me Vray, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 15 décembre 1975, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2011. A la suite de sa demande du 20 décembre 2016, le préfet de la Loire lui a délivré, le 21 mars 2017, un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 janvier 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 décembre 2018 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ressaisi de la demande de titre de séjour, le préfet de la Loire a, par un arrêté du 3 février 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et repris à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Si le préfet de la Loire a estimé, en se fondant sur l'avis du 24 octobre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort au contraire de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour pris par le préfet de la Loire au vu de cet avis, M. B... fait valoir qu'il souffre d'une hypertension artérielle traitée par trithérapie et d'un asthme sévère nécessitant un traitement médicamenteux et produit des certificats médicaux les 8 janvier 2019 et 18 août 2022 indiquant que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de la Loire n'apporte au soutien de son unique motif fondant le refus de renouvellement du titre de séjour tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité aucun élément de nature à remettre en cause tant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les certificats médicaux. Il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de la Loire a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 3 février 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Loire se prononce à nouveau sur la demande présentée par M. B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray, avocate de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet de la Loire du 3 février 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B....

Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01740
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-12;22ly01740 ?
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