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06/01/2023 | FRANCE | N°21LY04071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2023, 21LY04071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105890-2105892 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. D... C... et Mme A... B... épouse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105890-2105892 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. D... C... et Mme A... B... épouse C..., représentés par Me Paquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105890-2105892 du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en les munissant dans un délai de 8 jours d'autorisations provisoires de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser s'ils n'obtenaient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme C... soutiennent que :

- les décisions n'ont pas été prises après examen de leur situation ; elles sont entachées d'erreurs de fait sur les conditions de leur entrée, sur le nombre de leurs enfants et sur la date de leurs demandes de séjour ainsi que sur la remise de récépissés ;

- elles méconnaissent l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 511-4, 10° du même code ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; elles méconnaissent l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 2 mars 2022, M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter au jugement.

Un mémoire complémentaire, produit pour M. et Mme C... et enregistré le 30 novembre 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Paquet, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., de nationalité algérienne, ont chacun sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en faisant valoir l'état de santé de leur plus jeune enfant, né le 24 mai 2020. Ils ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 avril 2021 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et fixé le pays de destination. Par un jugement commun du 3 décembre 2021, dont ils interjettent appel, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur la légalité des refus d'autorisations provisoires de séjour :

2. En premier lieu, dès lors que l'accord franco-algérien régit entièrement le droit au séjour des ressortissants algériens, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-10. Dès lors, par ailleurs, que l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ne vise que le cas du demandeur qui invoque son propre état de santé, leurs demandes, fondées sur l'état de santé de leur enfant, ne relevaient pas du champ d'application de ces stipulations, qui ne peuvent dès lors être utilement invoquées. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a, à juste titre, examiné leurs demandes d'autorisations provisoires de séjour dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui reconnait l'accord franco-algérien et en s'inspirant au demeurant des dispositions précitées des articles L. 311-12 et 6, 7°. Les requérants peuvent, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Loire dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour examiner les demandes des requérants, la préfète de la Loire a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans un avis du 10 février 2021, ce collège de médecins lui a indiqué que, si l'état de santé de l'enfant des requérants peut nécessiter une prise en charge médicale, toutefois, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le même avis précise, en outre, que l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager pour se rendre dans son pays d'origine. Il ressort des différentes pièces médicales produites par les requérants que leur enfant est né très prématurément, à la suite d'une césarienne justifiée par le constat d'une anomalie dans le rythme cardiaque fœtal, et qu'il a dû être pris en charge après sa naissance, notamment en l'absence de maturation pulmonaire suffisante. En revanche, l'enfant n'a pas été maintenu en hospitalisation et son état, à la date des décisions, appelle essentiellement une surveillance, qui devra être maintenue durant les premières années. Il résulte de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII que l'état de santé du jeune enfant ne devrait pas évoluer de façon grave, et en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance requise ne serait pas réalisable dans son pays d'origine. Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments qu'en ne délivrant pas de titres de séjour aux parents de l'enfant, la préfète de la Loire aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle aurait méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, qu'elle aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, les requérants n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et la préfète de la Loire n'ayant pas examiné d'office l'application de ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.

5. En troisième lieu, eu égard notamment à l'objet des demandes de séjour, les circonstances, pour regrettables qu'elles puissent être, que la préfète de la Loire aurait entaché ses décisions d'erreurs purement matérielles sur les conditions d'entrée des requérants, sur le nombre total de leurs enfants, sur la date précise de présentation de leurs demandes de séjour et sur la délivrance éventuelle de récépissés de demande de séjour, sont restées en l'espèce sans incidence sur l'examen des demandes de séjour, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu'elles ont été prises après un examen effectif des demandes de séjour et des éléments pertinents de la situation des intéressés. La préfète de la Loire n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la préfète de la Loire aurait entaché ses décisions d'erreurs matérielles et n'aurait pas statué après examen des dossiers peuvent être écartés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises après examen de la situation des requérants et que les erreurs matérielles entachant les arrêtés litigieux sont restées sans incidence sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.

8. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants, ainsi qu'il a été exposé.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont nés en Algérie, respectivement en février 1978 et en avril 1983, et qu'ils sont tous deux de nationalité algérienne. Ils se sont mariés en Algérie en août 2008 et leurs trois premiers enfants y sont nés, en février 2012, en mai 2014 puis en décembre 2015. M. et Mme C... sont entrés en France en décembre 2018 et s'y sont maintenus irrégulièrement. Leur quatrième enfant est né en France en mai 2020 et il a été dit que son état de santé n'est pas d'une exceptionnelle gravité et pourra être pris en charge dans son pays d'origine. Les requérants, qui ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie, ne justifient pas d'une intégration ancrée dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, dont tous ses membres ont la nationalité, la préfète de la Loire n'a pas, en adoptant des mesures d'éloignement, porté une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivaient. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. La préfète de la Loire n'a pas davantage méconnu un droit au séjour que les intéressés tiendraient de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs. Enfin, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.

10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur l'état de santé du plus jeune enfant des requérants, le moyen tiré de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-3, 9°, doit être écarté, cette disposition portant en tout état de cause sur l'état de santé de l'étranger qui fait l'objet de l'éloignement et non sur l'état de santé des membres de sa famille.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la préfète de la Loire aurait entaché ses décisions d'erreurs matérielles et n'aurait pas statué après examen des dossiers doivent être écartés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises après examen de la situation des requérants et que les erreurs matérielles entachant les arrêtés litigieux sont restées sans incidence sur de ces décisions.

12. En deuxième lieu, les moyens tirés des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles L. 311-12 et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont tous sans portée utile pour la fixation du délai de départ volontaire, doivent être écartés comme inopérants.

13. En troisième lieu, en l'absence de tout argument propre au délai de départ volontaire, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

14. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la préfète de la Loire aurait entaché ses décisions d'erreurs matérielles et n'aurait pas statué après examen des dossiers doivent être écartés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises après examen de la situation des requérants et que les erreurs matérielles entachant les arrêtés litigieux sont restées sans incidence sur de ces décisions.

15. En deuxième lieu, les moyens tirés des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles L. 311-12 et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont tous sans portée utile pour la fixation du pays de destination, doivent être écartés comme inopérants.

16. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur l'état de santé du plus jeune des enfants des requérants, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination.

17. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés sur l'état de santé du plus jeune des enfants des requérants et sur la situation personnelle de ces derniers.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2104071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04071
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-06;21ly04071 ?
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