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05/01/2023 | FRANCE | N°21LY02724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 21LY02724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1804799 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts afférents ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1804799 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dépenses engagées au titre de la qualité environnementale ayant donné lieu à la déclaration concernent sa résidence principale ;

- les travaux ont été réalisés dans un logement existant qui ne saurait être qualifié de logement neuf ;

- si les factures ne présentent pas d'adresse exacte de réalisation des travaux, les entreprises ont attesté de ce que les travaux ont été réalisés au 131 rue de la Badosse à Villard ;

- il réside dans ce logement depuis 2010, date d'achèvement de travaux de rénovation.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2022, présentée par Me Callon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et Mme E... B... ont souscrit, au titre de l'année 2014, une déclaration n° 2042 QE relative à des dépenses engagées au titre de la qualité environnementale de l'habitation principale. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, suivant la procédure contradictoire, le crédit d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 en application de l'article 200 quater du code général des impôts pour la réalisation de dépenses effectuées dans un logement qu'ils possèdent au 131 route de la Badosse à Villard (Haute-Savoie). M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à laquelle il a été assujetti de ce fait.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. / Ce crédit d'impôt s'applique : b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... et Mme B... ont déposé, le 20 mai 2008, un permis de construire en vue de la transformation sans démolition d'une grange d'une superficie hors œuvre nette de 128 m2 en habitation d'une superficie hors œuvre nette de 152 m2 et ont déclaré au titre de l'année 2014, dans le formulaire 2042 QE relative aux dépenses engagées au titre de la qualité environnementale de l'habitation principale, des dépenses relatives au remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée, à la projection de mousse polyuréthane pour l'isolation des sols suivie de l'exécution d'une chape liquide pour enrobage de plancher chauffant sur une superficie de 24,5 m2 et à des travaux d'isolation de la façade.

4. Pour établir que les dépenses engagées en février, mai et juin 2014 concernaient son habitation principale, M. A... a produit en première instance, une facture EDF du 12 juillet 2010 qui lui a été adressée " Chef lieu " à Villard, un contrat Orange souscrit le 9 mars 2010 faisant état d'une adresse d'installation d'une box internet à La Badosse à Villard, une attestation de l'adjoint au maire de Villard du 26 février 2019 indiquant que " M. A... réside au 131 route de la Badosse depuis mars 2010, dans sa résidence principale " et un avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2012 adressé quartier La Veillaz Devant, où se situe le bien en litige. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que la résidence principale du requérant était située, à la date d'engagement des dépenses, à l'adresse route de la Badosse alors que M. A... est propriétaire de plusieurs immeubles dans la commune de Villard et n'explique pas les contradictions résultant de la confrontation des documents qu'il a produits avec, d'une part, la demande de permis de construire concernant le bien en litige précisant que le logement sera utilisé comme résidence secondaire, d'autre part, l'avis de taxe d'habitation établi au nom de M. A... au titre de l'année 2011 mentionnant comme adresse le quartier de La Veillaz Devant et le quartier de la Chapelle, et enfin la déclaration de revenus 2013 déposée en 2014 de Mme B..., épouse A... depuis 2014, indiquant, sans faire état d'un changement d'adresse, résider la Chapelle à Villard. Il s'ensuit que l'administration a pu, pour ce motif, justifier la remise en cause du crédit d'impôt pour la transition énergétique dont il a bénéficié au titre de l'année 2014.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02724
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-05;21ly02724 ?
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