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05/01/2023 | FRANCE | N°21LY02546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 21LY02546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101816 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101816 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2021, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 22 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été classée sans suite par une décision du 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bangladais né le 23 octobre 1983, est entré en France le 31 octobre 2015. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2017. Par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation, le préfet de la Drôme a pris, le 9 juillet 2018, à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 15 mai 2018, M. B... a demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2019. Le 3 février 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 22 février 2021 et ce alors que l'intéressé n'a pas porté à la connaissance de l'autorité administrative lors de sa demande de titre de séjour du 3 février 2021 qu'il vivait en concubinage avec une compatriote et que de leur union était née un enfant le 1er octobre 2020.

3. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Comme il a été indiqué au point 2, M. B... n'a pas porté à la connaissance de l'autorité administrative sa relation avec une compatriote et la naissance de leur fille. Dès lors, le préfet, qui s'est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B... en faisant état de ce qu'il était célibataire.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'administration n'avait pas connaissance de la relation de concubinage de M. B... avec une compatriote, Mme A... née le 20 mars 1986, et de la naissance de leur fille le 1er octobre 2020. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que la relation de concubinage et la naissance de son enfant préexistait à l'édiction de l'arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte ces éléments dont la matérialité est attestée en ce qui concerne la naissance de l'enfant par la production, en appel, de la copie de l'acte de naissance.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 31 octobre 2015. La durée de son séjour en France résulte uniquement de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des décisions refusant son admission au séjour et des mesures d'éloignement prises à son encontre. S'il indique, pour la première fois en appel, vivre en concubinage avec une compatriote et être le père d'un enfant né de cette relation, il ne produit aucun document démontrant l'ancienneté des liens l'unissant à sa compagne. M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. La circonstance que sa compagne a déposé une demande d'asile le 13 janvier 2020 est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il n'a ni pour effet ni pour objet de séparer les membres de la cellule familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Le requérant, son épouse et leur enfant ayant la même nationalité, le refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'implique qu'une séparation temporaire des membres de la cellule familiale dans l'attente de l'instruction de la demande d'asile déposée le 13 décembre 2020 par la compagne de M. B.... Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

10. La situation personnelle de M. B..., telle que rappelée au point 7 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu ces dispositions doit donc être écarté.

11. M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-1, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en ce qu'ils sont soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02546
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-05;21ly02546 ?
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