Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Transport Paret a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, à concurrence de, respectivement, 6 858 euros et 6 477 euros.
Par un jugement n° 2002140 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la SARL Transport Paret, représentée par Me Roumier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pour activité la vente de carburant ;
- elle ne réalise aucune marge sur la rétrocession à prix coûtant de carburant à sa filiale ;
- l'administration a admis, dans un courrier du 19 mars 2021 adressée à l'EURL MP Logistique et qu'elle détient à hauteur de 55,81 %, que devaient être extournées du chiffre d'affaires les refacturations de carburant ; cette différence de traitement constitue une rupture du principe d'égalité devant l'impôt.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, présenté pour la SARL Transport Paret, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Transport Paret, ayant pour activité le transport routier, qui a liquidé et acquitté l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au taux normal de 28 %, a demandé l'application du taux réduit d'imposition de 15 % à la fraction du résultat taxable inférieure à 38 120 euros prévue par le b du I de l'article 219 du code général des impôts au motif que son chiffre d'affaires n'excédait pas la limite de 7 630 000 euros au-delà duquel le taux réduit ne s'applique pas. Elle relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de restitution, à due concurrence de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ces deux exercices.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. (...). / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. /Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ". Selon l'article 512-2 du plan comptable général : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ".
3. Il n'est pas contesté qu'au titre des exercices clos en 2017 et 2018, le capital de la SARL Transport Paret était entièrement libéré et détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques et que le chiffre d'affaires de la SARL Transport Paret, qui n'est pas membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, doit être apprécié à son niveau.
4. La SARL Transport Paret soutient qu'elle n'a pas pour activité la vente de carburant et qu'elle ne réalise aucune marge sur la rétrocession à prix coûtant de carburant à sa filiale.
5. Il résulte de l'instruction que la SARL Transport Paret a facturé à sa filiale, l'EURL MP Logistique, à prix coûtant le carburant dont celle-ci a besoin pour l'exercice de son activité de transport routier pour un montant de 775 749 euros au titre de l'exercice clos en 2017 et de 923 761 euros au titre de l'exercice clos en 2018, en enregistrant ces factures en compte de produits 708 (produits des activités annexes). Compte tenu de l'activité de transport routier de la SARL Transport Paret, les sommes refacturées par elle en contrepartie de la rétrocession à prix coûtant du carburant à sa filiale qui exerce une activité similaire, au sein du même groupe, enregistrées en compte de produits 708 doivent être regardées comme des produits se rattachant à son activité normale et courante et concourent à la détermination de son chiffre d'affaires alors même que la SARL Transport Paret n'a dégagé aucune marge à l'occasion de ces opérations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige devaient être comprises dans le chiffre d'affaires visé à l'article 219 du code général des impôts à prendre en compte.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. En premier lieu, si la SARL Transport Paret se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IS-LIQU-20-10 § 40 selon laquelle " Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. ", celle-ci ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
7. En second lieu, la SARL Transport Paret fait valoir que l'administration a admis, dans un courrier du 19 mars 2021 adressée à l'EURL MP Logistique et qu'elle détient à hauteur de 55,81 %, que devaient être extournées du chiffre d'affaires les refacturations de carburant. Toutefois, la SARL Transport Paret ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard de l'EURL MP Logistique dès lors qu'elle est intervenue, le 19 mars 2021, postérieurement à son imposition primitive. Si la société requérante soutient que cette différence de traitement constitue une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que l'imposition mise à sa charge a été légalement établie.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transport Paret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Transport Paret est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Transport Paret et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02526