Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 1801417 -1801418 - 1801422 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de prélèvements sociaux d'un montant de 7 288 euros intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 30 avril 2021, ont été présentés pour M. B..., représenté par Me Delafontaine.
Par une lettre du 19 mai 2022, la Cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a invité M. B... à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 16 juin 2022, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes, à hauteur de 120 754 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme insuffisamment précise dès lors qu'il y avait joint une copie de la demande présentée par la société Compagnie financière des deux Savoies à laquelle il se référait ;
- les dépenses exposées par la société Compagnie financière des deux Savoies sont appuyées de justificatifs suffisants pour en admettre la déduction ;
- l'administration n'établit pas le caractère excessif de ces dépenses, en méconnaissance des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts et du paragraphe 30 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-60-30 du 12 septembre 2012 ;
- la société Compagnie financière des deux Savoies apporte la preuve de son intérêt direct à engager les dépenses en litige ;
- l'administration ne démontre ni l'existence, ni le montant de revenus distribués résultant des rehaussements effectués au niveau de la société Compagnie financière des deux Savoies ;
- le dégrèvement prononcé par l'administration le 25 juillet 2018 au titre de l'année 2013 repose sur une base de calcul erronée de sorte que le montant du dégrèvement auquel il peut prétendre s'élève à la somme de 3 098 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021 et le 2 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. B... en raison de son insuffisante motivation, le requérant ne pouvait régulariser cette obligation de motivation en appel de sorte que sa requête d'appel est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Compagnie financière des deux Savoies, dont M. B... est le gérant et associé unique, qui exerce une activité de conseil en financement pour opérations de crédit et de courtage en opérations de banque dans le secteur automobile, a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 2013 à 2016, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans les résultats de chacun de ces exercices des dépenses considérées comme non justifiées ou non exposées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence de ce contrôle, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre respectivement de l'année 2013 et des années 2014 et 2015, à raison de l'inclusion de ces sommes regardées comme distribuées dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. La requête d'appel de M. B... comporte une critique du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2020 et contient l'exposé des faits et moyens, conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel doit être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. En se fondant sur les dispositions de cet article pour rejeter les trois demandes de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes, au motif qu'elles ne contenaient pas de " moyens propres aux impositions supplémentaires sur les revenus " les premiers juges doivent être regardés comme ayant rejeté ces demandes pour irrecevabilité.
5. Il ressort toutefois du dossier de première instance que M. B... s'est référé expressément, dans ses demandes enregistrées le 9 mars 2018 au tribunal administratif de Grenoble, aux moyens développés dans les demandes présentées par l'EURL Compagnie financière des deux Savoies devant le tribunal, relatives à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des bénéfices réputés distribués à M. B..., et qu'il a joint à ses propres demandes une copie de celles de cette société. Il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant suffisamment motivé sa requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme étant irrecevables les demandes de l'intéressé. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Il doit, par suite, être annulé dans cette mesure.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur le surplus des demandes de M. B....
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le surplus de ses demandes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01930