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03/01/2023 | FRANCE | N°22LY01242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 22LY01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels la préfète de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement nos 2109326, 2109327 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour

I)

Par une requête enregistrée le 25 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels la préfète de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement nos 2109326, 2109327 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I)

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22LY01242, M. D... A..., représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre, et à tout le moins de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier, et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont dépourvues d'examen particulier de sa situation, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 542-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le rejet de la demande d'asile déposée pour leur fils par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2021 a été contesté devant la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas encore statué, et que cette situation traduit l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de régularisation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour d'une durée d'une année n'est pas justifiée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II)

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22LY01245, Mme C... B..., représentée par Me Mahdjoub, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre, et à tout le moins de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier, et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont dépourvues d'examen particulier de sa situation, elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3,1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 542-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le rejet de la demande d'asile pour leur fils par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2021 a été contesté devant la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas encore statué, et que cette situation traduit l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de régularisation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour d'une durée d'une année n'est pas justifiée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées ont application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des refus de régularisation opposés à M. A... et Mme B..., de telles décisions étant inexistantes.

M. D... A... et Mme C... B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... né le 22 octobre 1983 à Adzope (Côte d'Ivoire) et Mme C... B... née le 20 octobre 1989 à Bondoukou (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2019. Suite au rejet définitif de leur demande d'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2021, la préfète de l'Ain, par des décisions du 10 novembre 2021, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ils relèvent appel du jugement nos 2109326 et 2109327 du 10 janvier 2022, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, les arrêtés en litige, édictés suite au rejet définitif de la demande d'asile des intéressés, ne comportent aucune décision de refus de régularisation. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et Mme B... tendant à l'annulation de telles décisions, qui sont inexistantes, doivent être rejetées comme étant irrecevables.

4. En deuxième lieu, la préfète de l'Ain a examiné la situation personnelle et familiale des intéressés et notamment la présence de leur fils né le 6 février 2021 sur le territoire français. La circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas qu'un recours était, à la date de ces derniers, introduit devant la CNDA contre le rejet de la demande d'asile présentée au nom de leur fils, n'est pas de nature à faire regarder les décisions litigieuses comme étant dépourvues d'examen particulier ni à permettre le maintien des intéressés sur le territoire français à ce titre.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B..., entrés en France deux ans avant l'édiction des arrêtés attaqués, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire français que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile. Les requérants ne justifient pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu pour l'essentiel. En outre, M. A... et Mme B..., qui se bornent à invoquer la situation générale prévalant en Côte d'Ivoire, ne démontrent pas qu'ils seraient empêchés de reconstituer leur cellule familiale avec leur jeune enfant né le 6 février 2021, hors de France et notamment dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en l'absence d'autre élément, entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation. Les décisions contestées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur, n'ont pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". La demande d'asile des intéressés ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2021, ils ne disposent plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, si les intéressés ont présenté, au nom de leur fils mineur, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2021 et qu'un recours à l'encontre de cette décision était encore en cours d'instance devant la Cour nationale du droit d'asile à la date des arrêtés en litige, le recours introduit n'ayant été rejeté que par une décision de la Cour du 22 août 2022, cette circonstance n'emporte pas l'illégalité des mesures d'éloignement ainsi opposées mais faisait uniquement obstacle à leur exécution d'office.

8. En cinquième lieu, l'existence d'un recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande d'asile présentée au nom du fils mineur des requérants ne constitue pas à elle-seule des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à faire regarder les arrêtés en litige comme étant entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En sixième lieu, en l'absence de décisions de refus de régularisation, M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des obligations de quitter le territoire en litige.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. A... et Mme B... soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine. A cet égard, si les intéressés reprennent les écritures de leurs recours introduits devant la Cour nationale du droit d'asile, M. A... faisant notamment état de mauvais traitements subis lors de son enfance, de la spoliation de ses biens, de son agression par sa famille et de son emprisonnement quelques jours, et Mme B..., qui n'est pas excisée bien qu'elle soit née en 1989, se prévalant de risques de mutilations génitales, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés établissant la réalité de leurs craintes et leur actualité, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées, comme il a été rappelé au point 1. Dès lors, ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des risques actuels et personnels en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, M. A... et Mme B... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que les interdictions de retour d'une durée d'une année ne seraient pas justifiées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels la préfète de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une année. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également et par voie de conséquence, être rejetées ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... A... et de Mme C... B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01242, 22LY01245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01242
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-03;22ly01242 ?
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