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03/01/2023 | FRANCE | N°21LY03962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 21LY03962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 20 février 2020 par le maire de la commune de Tignes à la société Edifim Savoie.

Par un jugement avant-dire-droit n° 2002344 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la demande de M. B... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la société Edifi

m Savoie pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant celu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 20 février 2020 par le maire de la commune de Tignes à la société Edifim Savoie.

Par un jugement avant-dire-droit n° 2002344 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la demande de M. B... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la société Edifim Savoie pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant celui du 20 février 2020.

Par un jugement n° 2002344 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Brocard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 23 février 2021 et le jugement du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tignes du 20 février 2020 délivrant un permis de construire à la SARL Edifim Savoie pour la démolition d'un chalet d'habitation et la construction d'un bâtiment de 19 logements ainsi que le permis modificatif délivré le 17 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tignes le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant sur l'évaluation de la situation du projet, son impact, son insertion dans l'environnement et la desserte en réseaux publics, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 3.5-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles des articles 3.4 et 3.6-3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la société Edifim Savoie, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la commune de Tignes, représentée par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Lutz substituant Me Brocard représentant M. B..., de Me Karpenschif représentant la commune de Tignes et de Me Marquet substituant Me Petit, représentant la société Edifim Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Edifim Savoie a déposé le 30 septembre 2019 une demande de permis de construire en vue de la démolition d'un chalet d'habitation en résidence secondaire et aux fins de reconstruction d'un bâtiment de dix-neuf logements touristiques sur une parcelle cadastrée section ... située à Tignes, au sein du secteur du Bec Rouge, dans le quartier de la Crouze, pour une surface de plancher démolie de 321 m² et une surface créée de 1819 m². Par un arrêté du 20 février 2020, le permis sollicité a été délivré par le maire de Tignes. Par un jugement avant-dire-droit du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble, relevant l'irrégularité de l'implantation du projet au regard de l'article 2.1 du règlement de la zone Ub 3, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. B... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société Edifim Savoie pour justifier de la délivrance d'un permis de construire de régularisation. Une mesure de régularisation a été délivrée le 17 juin 2021 par le maire de Tignes. Par un jugement du 5 octobre 2021, et compte tenu de cette mesure de régularisation qui a notamment modifié l'implantation de la construction, diminué la surface de plancher et réduit le nombre de logements à dix-sept, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B.... Ce dernier relève appel des jugements précités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1°L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code précité : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /(...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;/ b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;/ c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort du dossier de la demande du permis de construire délivré le 20 février 2020 que ce dernier comprend un plan de situation à l'échelle 1/1000ème avec vue aérienne et un plan cadastral permettant d'appréhender l'environnement proche, mais aussi plus éloigné du terrain d'assiette de la construction, ainsi que les constructions situées à proximité. Le dossier comprend aussi des photographies de l'environnement proche et lointain permettant de situer le terrain d'assiette du projet et la construction existante ainsi qu'un plan PC 27 " face au lac " faisant apparaître les garages existants semi-enterrés et leur continuité sur la parcelle n° (ANO)7(/ANO). Le plan de masse fait également apparaître les constructions présentes sur les parcelles voisines ainsi qu'un garage semi-enterré existant sur la parcelle mitoyenne, et le dossier comprend une vue de la construction au sein de cet environnement. Ce dossier comporte également une notice qui décrit l'état initial du terrain et de ses abords, précise la situation administrative du terrain, fait état de la construction existante, qui a vocation a été démolie par la mise en œuvre du projet, et donne enfin des éléments suffisants sur l'implantation de la construction projetée, notamment par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Le plan de masse du dossier de demande de permis modificatif, et notamment le plan de la façade sud, reprend également la présence des garages existants attenant à ceux présents sur la propriété de M. B... et le dossier comporte aussi des photographies d'insertion depuis la route en privilégiant différents angles de vues. Compte tenu de ces éléments, les dossiers des demandes de permis de construire étaient de nature à permettre à l'autorité administrative d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'insertion du projet dans son environnement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article 3.5 de la zone UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes relatif aux caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères prévoit : / (...) / 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère /Une OAP thématique " Renouvellement architectural et énergétique " reprend les caractéristiques architecturales reflétant les identités de chaque entité urbaine de Tignes. Le respect du caractère de l'environnement et des constructions voisines est décrit, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés. ". Aux termes de cette OAP, dans ses dispositions portant sur le secteur de Crouze à Tignes le Lac et l'entrée des Bévières : " Ces deux zones sont particulières parce qu'elles regroupent des typologies architecturales très diverses mais correspondent toutes deux à des quartiers d'extension résidentiels de type lotissement. Crouze s'étage sur le versant ouest du lac de Tignes (...). Les deux zones accueillent des petits volumes individualisés et leur jardin, mêlés à quelques hébergements collectifs. Leur tissu urbain est très peu dense. Au niveau architectural, Crouze est dans son ensemble plus homogène que la zone des Bévières. Crouze regroupe des bâtiments d'architecture fonctionnaliste datant des années 60-70 à toits pavillon ou à un pan, avec des façades ouvertes au sud et fermées au nord. Cependant, cette zone a commencé à devenir plus hétérogène ces dernières années avec la création d'importants chalets néo-régionalistes ou à l'architecture très contemporaine (toits plats en zinc intégrés à la pente) (...) ". Cette OAP prévoit enfin que : " Le volume des constructions doit permettre son intégration au paysage./ (...) Les extensions doivent respecter la pente de toit existante, les volumes, les lignes de composition de la construction existante (prolongement d'une toiture existante, conservation des lignes de faîtage...)./ (...) L'écriture des constructions de ce type de typologies urbaines ne reçoit pas de préconisation./ Il est important de laisser libre court aux initiatives des constructeurs pour une recherche d'esthétisme, de modernité et de techniques constructives intéressantes. Les façades et toitures des nouvelles constructions et des réhabilitations doivent être intégrées au contexte et ne pas aller à l'encontre du geste architectural des bâtiments voisins, ni aux qualités paysagères du site. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 17 juin 2021, dont la hauteur maximale est de 12 mètres, comporte un niveau en sous-sol et un R+4 dont les deux premiers niveaux sont en retrait, et se compose désormais, à partir du second niveau, de deux volumes de types chalets avec deux toits mono-pan. Ce projet, nonobstant son volume important, s'insère dans ce quartier du type " ensemble résidentiel mixte ", hétérogène et qui supporte également d'autres immeubles d'hébergements collectifsdans son environnement immédiat, qui comprend plus particulièrement d'autres constructions récentes de volumétries similaires situées le long du chemin de Crouze. Si son emprise est importante par rapport à la superficie de la parcelle, d'autres constructions proches du projet occupent également pratiquement la totalité de la superficie des parcelles les supportant, et le projet en litige respecte la morphologie des bâtiments environnants. S'agissant des matériaux utilisés, ils respectent les codes de l'architecture en la matière ainsi que les préconisations du PLU avec des socles du bâtiment en pierre et des volumes de la partie haute en bardage vertical en bois de teinte claire naturelle. Par ailleurs, le dossier de permis précise les matériaux utilisés et les couleurs des constructions et l'arrêté du 17 juin 2021 portant permis modificatif prescrit dans son article 2 la nature du bardage bois vertical exigé par la commune et impose que la mise en œuvre des teintes et des matériaux soit respectée pour correspondre à l'intégration architecturale et paysagère du projet, permettant ainsi à la commune de vérifier l'intégration des matériaux dans le site, alors même qu'elle a indiqué vouloir valider ultérieurement un échantillonnage pour la mise en œuvre des teintes et matériaux, cette précision, qui porte en réalité sur la mise en œuvre du projet, étant sans incidence sur la légalité des permis en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

7. Par ailleurs, l'OAP précitée précise également dans sa partie III " préconisations " relative à l'implantation des bâtiments que : " Le relief du terrain doit être respecté. Par une implantation judicieuse (en cascade, en encastrement), le projet doit suivre la pente naturelle sans chercher à la modifier exagérément. Il s'agit d'éviter les terrassements excessifs souvent accompagnés d'enrochements ou de murs de soutènement très visibles dans le paysage. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, tel que modifié par l'arrêté du 17 juin 2021, prévoit un niveau en R-1 puis un rez-de-chaussée en " escalier ", les niveaux R-1 à R+1 étant encastrés dans la pente, de sorte que le projet respecte le relief du terrain. Les dispositions de l'OAP ne font pas obstacle au remaniement des sols nécessités par un projet de construction. Dans ces conditions, la construction autorisée est compatible avec les préconisations de l'OAP.

9. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes ni qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 3.4 du règlement de la zone UB3 du plan local d'urbanisme : " / (...) / Tous les secteurs du PLU sont susceptibles d'être exposés à des risques naturels représentés graphiquement sur le plan de zonage. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger en se reportant au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou aux études de risques complémentaires, annexés au présent PLU. /(...) ". Aux termes de l'article 3.6 du règlement de la zone UB3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au équipements et réseaux : " Article 3.1 Dessertes par les voies publiques ou privées : Dispositions générales : /(...)/ Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. /(...) ".

11. D'une part, en se bornant à s'interroger sur la situation et la configuration de l'axe d'écoulement de surfaces à forte charge solide indiqué dans le dossier de permis de construire en prenant comme comparaison un autre dossier de demande d'autorisation de construire situé en aval, M. B... ne démontre pas son inexactitude ni que le permis en litige emporterait des risques pour la sécurité ou méconnaîtrait les dispositions du plan de prévention des risques naturels applicable sur le secteur, dont l'exigence de prise en compte est rappelée par les dispositions précitées de l'article 3.4 du règlement du PLU.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet est prévu par le chemin de Crouze, voie publique de 5,5 mètres de large, à sens unique et dont la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure. Alors même que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité immédiate d'un virage serré mais signalé par un panneau à ce titre, ces caractéristiques permettent une desserte et un accès sécurisés, tant au service de secours qu'aux dix-sept logements autorisés par le permis en litige, étant relevé que le projet comporte un accès dédié pour les véhicules par le parking souterrain et deux accès piétons indépendants. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes ni qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". L'article 77 du règlement sanitaire départemental prévoit : " emplacement des récipients à ordures ménagères " : " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puisse pénétrer à l'intérieur des habitations. Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. ". Si M. B... se prévaut des prescriptions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental de Savoie imposant l'obligation de prévoir des locaux à l'intérieur desquels des récipients destinés à recevoir les ordures ménagères doivent être placés et un système d'évacuation des eaux de lavage, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme alors applicable. Par suite, et alors que les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental ne traitent que de l'aménagement des locaux où doivent être placés les récipients d'ordures ménagères, qui ne peuvent être regardées comme de nature à fonder un refus de permis de construire ou des prescriptions particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2020 et du permis de régularisation délivré le 17 juin 2021.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la société Edifim Savoie de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Tignes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la société Edifim Savoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Tignes sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Edifim Savoie et à la commune de Tignes.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03962

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N°21LY03962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03962
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-03;21ly03962 ?
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