Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine, M. N... E..., M. M... Y... et Mme U... Y..., M. AY... C..., M. AX... T..., M. AB... AT... et Mme AP... AT..., Mme AK... J..., M. AO... H... et Mme F... BC..., Mme AE... S..., M. G... I... et Mme AS... I..., M. Z... AV... et Mme V... AF..., M. AZ... AV... et Mme X... AV..., M. BA... A... et Mme AN... A..., Mme R... D..., M. AA... K..., M. AH... AJ... et Mme AU... AJ..., Mme W... O..., M. AR... AG... et Mme AD... AG..., Mme L... P..., Mme AL... Q..., M. AM... AQ..., M. B... AW... et M. AC... AI... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire à la société Bioteppes portant création d'une unité de méthanisation, ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire modificatif à la société Bioteppes relatif à ce projet d'unité de méthanisation.
Par un jugement n° 1808017 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019 en tant qu'il prévoit la mise en place d'un système d'assainissement non collectif et a rejeté les conclusions dirigées contre le permis de construire du 18 octobre 2018.
Procédure devant la cour
I)
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21LY0122, le 14 janvier 2021, le 31 mars 2022, le 29 août 2022 et le 14 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine ", M. N... E..., M. M... Y... et Mme U... Y..., M. AY... C..., M. AX... T..., M. AB... AT... et Mme AP... AT..., Mme AK... J..., M. AO... H... et Mme F... BC..., Mme AE... S..., M. G... I... et Mme AS... I..., M. Z... AV... et Mme V... AF..., M. AZ... AV... et Mme X... AV..., M. BA... A... et Mme AN... A..., Mme R... D..., M. AA... K..., M. AH... AJ... et Mme AU... AJ..., Mme W... O..., M. AR... AG... et Mme AD... AG..., Mme L... P..., Mme AL... Q..., M. AM... AQ..., M. B... AW... et M. AC... AI..., représentés par Me Guitton, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) d'annuler les arrêtés des 18 octobre 2018, 14 octobre 2019 et 10 mars 2022 du préfet de la Drôme ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Bioteppes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir ;
S'agissant du permis initial :
- le dossier de permis de construire était irrégulier compte tenu de son caractère lacunaire s'agissant de sa conformité au règlement de la zone UCt du plan local d'urbanisme (PLU), et eu égard à l'absence d'information sur les plantations qui seront maintenues, supprimées et créées, les modalités de raccordement des ouvrages au réseau public d'eau potable, la puissance électrique nécessaire au projet, alors que le gestionnaire du réseau électrique n'a pas été consulté sur ce point, à l'absence d'explication sur le traitement des eaux pluviales, l'absence de mention d'une chaudière soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et à l'absence d'indication relative à la sécurité du projet et de ses accès ; ce caractère lacunaire ne permettait pas au préfet de se prononcer en connaissance de cause ;
- la procédure est irrégulière, faute pour l'avis du maire du 24 juillet 2018 d'avoir été signé par une autorité compétente et faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis des autres personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, tels qu'en l'espèce les gestionnaires des réseaux électrique et d'eau potable ;
- les prescriptions assortissant le permis de construire initial entraînaient des modifications majeures et substantielles, nécessitant la présentation d'un nouveau projet ;
- le permis de construire est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été délivré en vertu des dispositions de l'article UCt 2 du PLU, lui-même incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Rovaltain Drôme-Ardèche ; le préfet de la Drôme était donc en situation de compétence liée pour écarter les dispositions qui ont fondé la décision litigieuse ;
- le projet méconnaît l'article A 3 ou UC 3 du règlement du PLU, relatif tant à la desserte qu'à l'accès du projet, au regard de la sécurité des usagers des voies et de l'objectif de minimisation de la consommation des terres agricoles prévu à l'article A 2 du PLU ; en outre, la réalisation de la voie d'accès est incertaine ;
- le projet méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte du projet par les réseaux ;
- le permis de construire méconnaît l'article U 12 du règlement du PLU, relatif au stationnement ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du permis modificatif n° 1 :
- le dossier de permis de construire présente une contradiction entre les différentes pièces du dossier de permis de construire, en particulier s'agissant de la surface de plancher créée, qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles du PLU, en particulier l'article UC 12 ;
- il méconnaît l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;
- seul un nouveau permis de construire pouvait être accordé dès lors qu'il autorise le pétitionnaire à déroger à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ;
- il méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les nombreuses prescriptions nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- comme l'a jugé le tribunal administratif, le PLU ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement et le projet méconnaît donc l'article UCt du règlement du PLU ;
- l'incertitude quant à la réalisation de la voie d'accès aurait dû conduire le préfet à refuser le permis de construire modificatif ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du permis modificatif n° 2 du 10 mars 2022 :
- le dossier est incomplet et entaché de contradictions notamment s'agissant de la surface de plancher ;
- il a été délivré au vu d'un avis de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo devenu caduc ; le nouvel avis dans un sens positif au projet modifié émis par la communauté d'agglomération révèle un détournement de pouvoir ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir sursis à statuer, ce permis étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU au regard en particulier du PADD ;
- il méconnaît l'article UC 3 du PLU ;
- il méconnaît les articles L. 421-6 et R. 111-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2021, le 28 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, la SAS Bioteppes, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable, aucun des requérants n'ayant intérêt pour agir et les requérants personnes physiques ne produisant pas de titre d'occupation ou de propriété ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en imposant un raccordement à un réseau d'assainissement collectif à des constructions situées dans une zone dépourvue d'un tel réseau, l'article 4 du PLU relatif à l'assainissement est illégal et son application doit être écartée, dès lors qu'elle remplissait les conditions permettant d'écarter cette disposition illégale.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
II)
Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 22LY02555, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine ", M. N... E..., M. M... Y... et Mme U... Y..., M. AY... C..., M. AX... T..., M. AB... AT... et Mme AP... AT..., Mme AK... J..., M. AO... H... et Mme F... BC..., Mme AE... S..., M. G... I... et Mme AS... I..., M. Z... AV... et Mme V... AF..., M. AZ... AV... et Mme X... AV..., M. BA... A... et Mme AN... A..., Mme R... D..., M. AA... K..., M. AH... AJ... et Mme AU... AJ..., Mme W... O..., M. AR... AG... et Mme AD... AG..., Mme L... P..., Mme AL... Q..., M. AM... AQ..., M. B... AW... et M. AC... AI..., représentés par Me Guitton, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la Drôme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de ce deuxième permis modificatif est incomplet, les plans joints à la demande étant insuffisants pour appréhender le projet ;
- ce permis modificatif méconnaît l'article UC 3 du PLU ;
- il méconnaît les articles L. 421-6, L. 111-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir sursis à statuer, ce permis étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme au regard en particulier du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- l'incertitude quant à la réalisation de la voie d'accès aurait dû conduire le préfet à refuser le permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 30 août et 29 septembre 2022, la SAS Bioteppes, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- la requête est sans objet ou à tous le moins irrecevable car la décision attaquée l'est déjà dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 21LY00122 ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Dadon, substituant Me Guiton, représentant l'association Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine et autres, et de Me Becue, substituant Me Gandet, représentant la SAS Bioteppes
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de la Drôme a délivré à la SAS Bioteppes un permis de construire pour la réalisation d'une unité de méthanisation au lieu-dit Teppes à Romans-sur-Isère, sur une parcelle classée en zone UCt du plan local d'urbanisme (PLU), composée principalement d'une cuve de maturation, d'une cuve de méthanisation, d'un hangar de stockage avec panneau photovoltaïque et d'un hangar digestat solide. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet a délivré à la société Bioteppes un permis de construire modificatif n°1 portant en particulier sur la mise en place d'un système d'assainissement autonome et la description plus complète des modalités de création d'un chemin d'accès entre la voie départementale n° 574 et le chemin rural n° 115. L'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé le permis de construire modificatif, en tant qu'il prévoit la mise en place d'un système d'assainissement non collectif, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. L'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et la SAS Bioteppes en relève appel incident en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire modificatif n° 1.
2. Le 10 mars 2022, le préfet de la Drôme a accordé à la SAS Bioteppes un permis de construire modificatif n° 2, afin de régulariser le vice retenu par le tribunal administratif dans le jugement attaqué. Les requérants ont demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif n° 2, d'une part dans l'instance enregistrée sous le n° 21LY00122, d'autre part, devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par une ordonnance du 16 août 2022, a transmis le dossier à la présente cour, où il a été enregistré sous le n° 22LY02555.
3. En application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 10 mars 2022 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l'instance n° 21LY00122, compte tenu de l'appel formé contre le jugement du 10 novembre 2020, et le dossier transmis par le tribunal administratif de Grenoble, se rapportant à cette instance encore pendante, aurait dû être enregistré sous le même numéro devant la cour. Cette circonstance ne rend toutefois pas irrecevables ni sans objet les productions des parties dans l'instance n° 22LY002555, lesquelles doivent être enregistrées comme des mémoires dans l'instance n° 21LY00122. Par suite, l'instance n° 22LY02555 doit être rayée des registres du greffe de la cour administrative d'appel et jointe à la requête enregistrée sous le n° 21LY00122.
I - Sur l'appel principal de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres :
4. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. En l'espèce, le permis de construire modificatif n°1 portait seulement sur la réalisation d'un réseau d'assainissement non collectif et apportait des compléments au dossier de permis de construire initial. La construction n'avait pas débuté et ces modifications n'apportaient pas au projet de création d'une unité de méthanisation un bouleversement tel qu'elles en auraient changé la nature même. Par suite, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû refuser de délivrer un permis de construire modificatif et aurait dû inviter la pétitionnaire à présenter une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté, d'autre part, il convient d'analyser la légalité du permis de construire initial tel que modifié par ce permis modificatif n° 1.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 18 octobre 2018, tel que modifié par le permis modificatif du 14 octobre 2019 :
S'agissant de la régularité externe :
Quant au caractère incomplet du dossier de permis de construire :
5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Selon l'article R. 431-5 de ce code, la demande de permis de construire précise " La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé. ". Par ailleurs, selon l'article R. 431-7 du même code, doit être joint à la demande de permis de construire " un projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. "/
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l'espèce, la notice explicative jointe au dossier de permis de construire complétée par la demande de permis de construire modificatif mentionne que le transformateur nécessaire au fonctionnement du projet sera d'une puissance de 326 KW triphasé et les modalités de raccordement sont visibles sur l'extrait cadastral (PC1) à l'échelle 1/3000ème. Par ailleurs, le plan de masse du permis de construire modificatif fait apparaitre les arbres existants qui seront maintenus et les arbres à planter, ainsi qu'une ligne d'arbres existants sur toute la limite Nord de la parcelle. Si la notice, dans sa rubrique portant sur la végétation, indique que " quelques arbres seront arrachés au Nord des cuves de méthanisation " sans que ceux-ci ne soient matérialisés sur le plan de masse, cette seule insuffisance, de portée très limitée, ne permet pas de considérer que l'appréciation portée par les services instructeurs aurait été faussée. Par ailleurs, la notice explicative du permis modificatif précise que le site sera raccordé en eau potable par un forage collectif existant réalisé par l'agglomération en prenant en compte les besoins du projet, ou par un raccordement au réseau public, et précise le volume d'eau annuel nécessaire à l'activité qui s'établit à 50 m3. L'extrait cadastral à l'échelle 1/3000ème du dossier de permis de construire modificatif matérialise tant le réseau d'alimentation en eau potable existant que le réseau à créer. Les accès au projet sont visibles sur le plan de masse et un plan spécifique a été fourni s'agissant de l'accès au chemin rural menant au site depuis la voie départementale. Les caractéristiques des accès sont décrites dans la notice. Il ressort des notices des permis de construire initial et modificatif que le projet prévoit la réalisation de deux bassins d'eaux pluviales, les modalités de leur interception par les installations projetées étant précisées, ainsi que leur implantation et leurs caractéristiques. Enfin, la notice explicative indique la création d'un local atelier, de 7,40 mètres de large sur 10 mètres de long, lequel apparaît tant sur les plans de coupe que sur le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif. Si la notice paysagère indique que le projet générera une surface de plancher de 67 m² divisée en deux parties égales constituant, pour l'une le bureau, pour l'autre le local atelier, mais ne précise pas que le bureau se trouve dans le local technique, cette précision apparaît sur le plan de masse dans l'intitulé du bâtiment n° 7, lequel apparaît sur le plan comme divisé en deux parties égales par des pointillés, comme c'était d'ailleurs le cas sur les précédents plans de masse produits. Dans ces conditions, les différents documents joints dans le dossier de demande de permis de construire, complétés par les précisions apportées dans le dossier du premier permis de construire modificatif, ont permis au préfet de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " par exception aux dispositions de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie (...) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ". Aux termes de l'article R. 423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée en mairie de Romans-sur-Isère le 10 juillet 2018, que le 5ème adjoint au maire de la commune a donné le 24 juillet 2018 un avis favorable au projet du permis de construire initial, et que le 1er adjoint délégué à l'urbanisme a également donné le 13 août 2019 un avis favorable au permis de construire modificatif. Si les requérants soutiennent que les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces avis auraient été compétemment délivrés, le maire de la commune de Romans-sur-Isère doit en tout état de cause être regardé, en application des dispositions rappelées ci-dessus, comme ayant rendu un avis favorable à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Quant à la consultation des gestionnaires de réseaux :
10. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les gestionnaires des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité ont été consultés et qu'ils ont émis des avis circonstanciés sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque, par suite, en fait.
S'agissant de la légalité interne :
Quant aux prescriptions dont est assorti le projet autorisé :
12. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
13. Le permis de construire délivré à la SAS Bioteppes le 18 octobre 2018 lui prescrit de réaliser l'accès sur la RD 574 avec l'accord et selon les prescriptions du centre technique départemental, de respecter les prescriptions du SDIS, de raccorder la construction à tous les réseaux publics existants et comprend des prescriptions concernant la clôture et le traitement des espaces libres de toute utilisation en vue d'optimiser la gestion des eaux pluviales. Il lui prescrit également l'exécution des mesures d'archéologie préventive obligatoires et indique que la pétitionnaire est susceptible d'être redevable de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive. Le permis de construire modificatif délivré à la SAS Bioteppes le 14 octobre 2019 indique que les prescriptions émises au permis initial restent applicables et ajoute que l'accès sur la voie communale sera aménagé en concertation avec la commune de Romans-sur-Isère. Il rappelle, conformément à ce qui est indiqué dans la notice descriptive du projet modifié, que la puissance de raccordement électrique pour laquelle le dossier a été instruit par Enedis est de de 326KW triphasé. Enfin, il prescrit à la pétitionnaire de mettre en place un système d'assainissement conforme au dossier qu'elle a déposé auprès du SPANC. Ces prescriptions, dont une partie constitue un rappel des engagements pris par la pétitionnaire dans les dossiers de permis de construire présentés, portent sur des points précis et limités, en vue d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, et ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet. Le moyen tiré de ce que la pétitionnaire, eu égard aux prescriptions contenues dans les deux permis, aurait dû présenter une nouvelle demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
Quant à la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale Rovaltain Drôme-Ardèche :
14. D'une part, aux termes de l'article UC 2 du PLU de Romans-sur-Isère : " 1- Dispositions générales / Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur UC général, uniquement si elles respectent les conditions ci-après : (...) les ouvrages de production d'énergies renouvelables, y compris ceux soumis au régime des ICPE sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatible au milieu environnant sans générer de risque, (...) / 2 - Dispositions particulière / En sous-secteur UCt, sont autorisés uniquement : (...) les ouvrages de production d'énergies renouvelables, y compris ceux soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles au milieu environnant sans générer de risques (...). ". D'autre part, les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Rovaltain précisent, s'agissant des ouvrages de production d'énergie renouvelables que " Les documents d'urbanisme ne doivent pas interdire ou conditionner trop strictement l'installation de dispositifs d'énergies renouvelables, hormis pour des raisons de préservation de paysages urbains, des grands paysages, du foncier agricole ou de nuisances sonores ou olfactives. " Le SCOT prévoit également que les PLU doivent permettre, dans les zones d'habitat et d'activités, " la production et la distribution d'électricité pour sécuriser l'approvisionnement et produire l'électricité d'origine renouvelable de façon décentralisée. ".
15. Il résulte des orientations précitées du SCOT que l'installation de dispositifs d'énergies renouvelables est encouragée et que ce type de dispositifs ne doit pas être, par principe, interdit ou trop strictement conditionné dans les zones d'habitation et d'activités. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'en déduit aucune interdiction ou dissuasion d'installer de tels dispositif en dehors de ces zones. En tout état de cause, la zone UC correspond aux secteurs à dominante d'habitat et d'équipements collectifs. Par ailleurs, le 2 de l'article UC 2 précité n'est pas rédigé de façon si imprécise qu'il devrait être regardé comme incompatible avec les objectifs du SCOT en matière de protection contre les nuisances sonores ou olfactives. Dès lors, le moyen, soulevé à l'encontre du permis initial et tiré de l'exception d'illégalité de l'article UC 2 du règlement du PLU en ce qu'il serait incompatible avec le SCOT doit être écarté, étant relevé, en tout état de cause, que les requérants ne soutiennent pas que le projet méconnaitrait également les dispositions du document d'urbanisme qui serait, le cas échéant, remis en vigueur du fait d'une telle illégalité.
Quant au respect des dispositions du règlement du PLU :
16. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " 1.1 Voies existantes / Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. 1.2 Voies nouvelles / Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent. (...) Le débouché d'une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, dont la voie de desserte se trouve en zone A du PLU, prévoit l'élargissement et la consolidation du chemin rural n° 115 qui le borde et dessert l'installation de méthanisation, et, tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif n° 1, sont assortis des prescriptions rappelées ci-avant au point 13, relatives à la prise en charge de ces travaux de consolidation en concertation avec la commune. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, dans son état initial, le chemin rural n° 115 n'est pas adapté à la circulation régulière de poids lourds. Si les requérants soutiennent que les modifications envisagées, notamment une voie d'une largeur de 6 mètres, ne sont pas suffisantes pour permettre la circulation et le croisement de poids lourds, leurs allégations ne sont assorties d'aucune précision à cet égard. Par ailleurs, l'aménagement, qui est également prévu au débouché sur la route départementale n° 574 en concertation avec les services du département, a fait l'objet d'un avis favorable du gestionnaire de la voie le 13 août 2018. Cet avis comporte une prescription sur la réalisation de rayons de girations suffisants pour permettre des manœuvres aisées de poids-lourds et engins agricoles en évitant un empiétement sur la voie opposée. Il est également prévu que cet aménagement sera établi avec l'accord et selon les prescriptions du gestionnaire de la voie. Si les requérants estiment que la réalisation de ces aménagements est incertaine, la seule circonstance que les élus de la commune de Granges-les-Beaumonts soient opposés au projet est sans incidence, dès lors que les aménagements prévus ne sont pas sur son territoire et que cette collectivité n'est pas chargée de leur réalisation. En outre, l'existence de cet aménagement est prescrite tant par le permis de construire que par le permis de construire modificatif. La seule circonstance qu'un chemin d'exploitation localisé sur la commune de Condillac et qu'une autre voie débouchent tous deux sur la route départementale, en face de la voie de desserte à aménager, ne permet pas de tenir pour établi le risque allégué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proximité d'une digue et d'un ruisseau ainsi que l'accroissement de la circulation sur cette voie, due à l'exploitation de l'unité de méthanisation, pourraient être de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
18. D'autre part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance, du fait de l'aménagement de la desserte du projet, de l'objectif de minimisation de la consommation des terres agricoles prévu à l'article A 2 du règlement du PLU, ces dispositions ne sont pas applicables au projet qui est situé en zone UCt du PLU.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux : " 1 - Eau potable / Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être raccordé à un réseau public d'alimentation. / 2 - Assainissement / 2.1 Eaux usées / Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être raccordé au réseau public d'assainissement. / Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques, émanant des activités à caractère industriel artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. / Dans ce cas une convention spéciale de déversement signée entre la collectivité et le pétitionnaire fixe suivant la nature du réseau à emprunter les caractéristiques que doivent présenter les effluents pour être reçus. / 2.2 Eaux pluviales / Les eaux pluviales sont composées des eaux pluviales de toiture et des eaux de ruissellement de surface (issues des zones de circulation et de stationnement). (...) 3 - Réseaux divers / Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution électrique doivent être réalisés en souterrain ".
20. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de permis de construire modificatif n° 1, que l'extrait cadastral matérialise le raccordement à la borne d'alimentation n° 96 indiqué par le gestionnaire du réseau d'eau Véolia. En outre, le permis de construire modificatif prévoit le raccordement au réseau public d'eau potable et au réseau d'électricité et maintient la prescription relative au raccordement au réseau public d'eau potable et indique la puissance de raccordement au réseau électrique. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le gestionnaire du réseau public d'eau potable n'aurait pas été consulté, de ce que l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme serait méconnu et de ce qu'aucune étude concernant l'infiltration des eaux pluviales n'aurait été faite alors que le terrain supporte un site archéologique, sont étrangers aux obligations de raccordement prévus par les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement du PLU. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que les requérants se bornent à émettre de simples doutes, que les branchements au réseau public de distribution électrique ne seront pas réalisés en souterrain, conformément aux dispositions précitées.
21. En troisième lieu, l'article UC 12 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d'aire de stationnement exige une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher pour les entrepôts et une place de stationnement pour 60 m² de bureaux.
22. Il ressort de la rubrique 5-7 du document CERFA du dossier de permis de construire que le pétitionnaire prévoit la création de deux places de stationnement. Le dossier de permis de construire mentionne une surface de plancher de 67 m² dont 33,5 m² pour le bureau et 33,5 m2 pour l'atelier nécessitant dès lors la création de deux places de stationnement. Le lexique que comporte le règlement du PLU définit l'entrepôt comme comprenant les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il précise que sont assimilés à cette destination tous les locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Compte tenu de la nature particulière de l'activité de l'unité de méthanisation et des matières reçues, à savoir, du fumier animal et des déchets végétaux et céréaliers, qui ne constituent pas des matériaux, le hangar de stockage et le hangar digestat, ne peuvent être regardés comme des entrepôts au sens que lui donne le lexique du PLU. Par suite, leur surface ne doit pas être prise en compte pour apprécier le respect des dispositions précitées de l'article UC 12. Enfin, aucune disposition de cet article n'impose, en l'espèce, la création de place de stationnement pour les deux-roues. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement doit être écarté.
Quant aux autres moyens :
23. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS a donné un avis favorable le 18 septembre 2018 au projet et que des mesures de prévention des risques ont, au demeurant, été prévues, dans le cadre de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le dossier de cette demande d'autorisation fait apparaître par ailleurs que le fonctionnement des véhicules sera ponctuel et que les niveaux d'exposition peuvent donc être considérés comme très faibles et aucun véritable risque sanitaire n'est à prévoir dans ce domaine. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que l'unité de méthanisation se situe à proximité immédiate du lycée agricole, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
25. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
26. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
27. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 24. ci-dessus, les bâtiments projetés ont fait l'objet d'une déclaration au titre des ICPE et ont reçu une autorisation à ce titre. Les requérants n'établissent pas que le projet aurait des conséquences dommageables pour la zone Natura 2000 située à proximité. S'ils se prévalent également de la présence d'un site archéologique sur le lieu d'implantation du projet, l'arrêté comporte une prescription relative à l'exécution de mesures d'archéologie préventive obligatoires. En se bornant à soutenir par ailleurs, sans plus de précision, que le projet se situe à environ 100 mètres de la station de pompage du Syndicat d'Irrigation Dromois, lequel n'aurait jamais été contacté par le pétitionnaire pour les risques de pollution des nappes phréatiques, et à proximité d'exploitations d'agriculture biologique, les requérants n'établissent pas que l'article R. 111-26 du code de l'uranisme aurait été méconnu.
En ce qui concerne les vices propres au permis de construire modificatif n° 1 du 14 octobre 2019 :
28. Il ressort des pièces du dossier qu'une étude de faisabilité d'un bureau spécialisé du 1er août 2019 a été réalisée et le projet a fait l'objet d'un avis favorable du SPANC le 8 août 2019. La pétitionnaire soutient, sans être sérieusement contestée, que ces documents ont été produits au dossier de permis de construire modificatif n° 1. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit, en tout état de cause, être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des requérants en première instance, que l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs conclusions.
II - Sur l'appel incident de la SAS Bioteppes :
30. Le permis de construire initial du 18 octobre 2018 imposait un raccordement " à tous les réseaux publics existants ", étant relevé que le dossier de permis ne prévoyait toutefois que les raccordements en eau potable et électricité, sans dispositions particulières s'agissant de l'assainissement. Le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019, qui prend en compte l'existence de sanitaires dans l'atelier, et des effluents à traiter pour deux personnels, précise désormais que le projet est en zone d'assainissement non collectif du zonage du PLU, que, compte tenu de l'éloignement de tout réseau public d'assainissement - de l'ordre de 600 à 800 mètres - et de la teneur du projet pour lequel les besoins d'assainissement correspondent à des eaux usées domestiques, il peut être dérogé à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement, et prescrit enfin au pétitionnaire de mettre en place un système d'assainissement conforme à la règlementation en vigueur, conformément au dossier déposé auprès du SPANC, qui a attesté de la conformité du projet d'assainissement. Le 30 septembre 2019, la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo a donné son accord. Le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 10 novembre 2020, a annulé, en son article 1er, ce permis de construire modificatif, en tant qu'il prévoit la mise en place d'un système d'assainissement autonome, au motif que, d'une part, l'article UC 4, qui ne méconnaît pas l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de raccordement aux réseaux d'assainissement, et que, d'autre part, le pétitionnaire ne peut se prévaloir du caractère non collectif de la zone d'assainissement, qui ne fixe pas de règle susceptible de fonder une décision d'autorisation d'urbanisme. La SAS Bioteppes demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er de ce jugement.
31. D'une part, aux termes de l'article 2.1 de l'article UC 4 du règlement applicable au terrain d'assiette du projet litigieux : " Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être raccordé au réseau public d'assainissement collectif. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiette du projet litigieux sont classées dans une zone UC définie comme à dominante d'habitat et d'équipements collectifs.
32. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 2224-7 du même code dispose : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ".
33. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes ou EPCI compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.
34. Selon la notice du schéma de zonage d'assainissement annexé au PLU de Romans-sur-Isère approuvé le 20 octobre 2008, la commune a fait le choix de conserver l'assainissement collectif pour les zones déjà desservies, ainsi que le zonage en assainissement collectif futur de certaines parties de la commune, compte tenu de leur proximité avec les réseaux d'assainissement existants. Sur le reste du territoire communal, les habitations en assainissement non collectif et hors zone urbanisable sont maintenues en assainissement non collectif, ainsi que deux zones urbanisables précisément identifiées.
35. En l'espèce, les parcelles assiettes du projet sont situées à 4,6 kilomètres du centre-bourg de la commune de Romans-sur-Isère et sont éloignées de tout groupe d'habitations. Elles sont comprises dans une zone UC constituant une poche de faible taille comprenant le lycée horticole, elle-même enserrée dans une vaste zone agricole classée en zone A. La commune n'a pas de réseau d'assainissement collectif dans ce secteur, le réseau le plus proche, situé à plus de 600 mètres, étant celui de la commune de Granges-lès-Beaumont. Le schéma de zonage d'assainissement de la commune de Romans-sur-Isère a d'ailleurs classé tant cette zone agricole que ce secteur UC en zone d'assainissement non collectif, et la zone A admet au demeurant l'assainissement individuel à défaut de réseau d'assainissement collectif existant. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que les auteurs du document d'urbanisme n'ont pas entendu étendre les réseaux d'assainissement collectif dans ce secteur, ni mettre à la charge de la collectivité publique les dépenses d'extension d'un réseau d'assainissement collectif à créer. Dans ces conditions, les auteurs du PLU, en classant le secteur incluant les parcelles assiette du projet litigieux en zone UC, doivent être regardés comme n'ayant entendu y imposer une obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif que pour les projets de construction et d'aménagement pouvant être effectivement raccordés à un réseau d'assainissement collectif existant situé à proximité, et ne peuvent être regardés comme interdisant tout projet qui ne serait pas raccordé à un tel réseau ni d'ailleurs comme ayant entendu imposer à la collectivité de réaliser et financer une extension de ce réseau.
36. Il suit de là que la SAS Bioteppes est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler partiellement le permis de construire modificatif n° 1, le tribunal administratif a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du PLU.
37. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel à l'encontre du permis de construire modificatif n° 1.
38. L'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres soutiennent que l'article UC 4 ne permet aucune dérogation au principe général de raccordement au réseau public d'assainissement collectif qu'il prévoit, que la communauté d'agglomération n'était pas compétente pour accorder une dérogation, et que son avis, qui n'est pas contraignant, n'est, au demeurant, pas signé par une autorité compétente. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
39. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la SAS Bioteppes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019.
III - Sur la légalité du permis de construire modificatif n° 2 du 10 mars 2022 :
40. Ainsi que cela été dit au point 2 ci-dessus, le 10 mars 2022, le préfet de la Drôme a accordé à la SAS Bioteppes un permis de construire modificatif n° 2, afin de régulariser le vice retenu par le tribunal administratif dans le jugement attaqué et les requérants ont présenté des conclusions aux fins d'annulation de cette décision dans le cadre de la présente instance.
41. Il ressort du dossier de ce permis de construire modificatif n° 2, en particulier de sa notice explicative, que le terrain d'assiette du projet sera désormais raccordé au réseau public d'assainissement et que l'agglomération a prévu la réalisation d'une extension du réseau public depuis le chemin des Baneys, situé sur la commune de Granges-lès-Beaumont. La notice précise que le regard de branchement sera établi en limite de propriété au coin nord-ouest du site du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait apparaître le regard de ce branchement, précisément à l'endroit indiqué par la notice. Par ailleurs, la jonction entre le réseau public existant et celui à créer, qui figure sur le plan cadastral, se situe nécessairement là où le réseau public existant prend fin au jour de la délivrance du permis de construire modificatif en cause. Enfin, le moyen tiré de ce que l'avis du 21 janvier 2022 de la communauté d'agglomération, qui n'est pas le service instructeur, portant sur le raccordement du projet au réseau public d'assainissement collectif, serait caduc du fait de son antériorité à la production du plan cadastral dans le dossier de permis de construire modificatif est inopérant. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire modificatif doit être écarté.
42. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".
43. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la collectivité publique en charge de l'extension est identifiée et qu'il s'agit de la communauté d'agglomération de Valence Romans, laquelle détient au demeurant 33 % des parts de la SAS Bioteppes. D'autre part, celle-ci a indiqué, dans son avis du 21 janvier 2022 mentionné au point 41 ci-dessus, que l'extension nécessaire, évaluée en dernier lieu à environ 650 mètres et dont elle estime le coût, sera réalisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'arrêté accordant le permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
44. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la communauté d'agglomération de Valence a, par l'avis déjà mentionné, accepté de prendre en charge les travaux d'extension du réseau d'assainissement, ne caractérise pas un détournement de pouvoir qui entacherait d'illégalité le permis de construire modificatif n° 2 délivré par le préfet de la Drôme.
45. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement au réseau public d'assainissement collectif rendra plus onéreuse l'exécution du futur PLU au regard du PADD, en tant que celui-ci tend à conforter l'activité agricole en préservant les espaces agricoles de l'urbanisation et en tant qu'il souhaite préserver les paysages et l'intérêt écologique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû surseoir à statuer doit être écarté.
46. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire modificatif n° 2 n'a pas modifié le projet en ce qui concerne la desserte du projet et l'importance des prescriptions qui s'y rapportent. Il n'a pas davantage modifié le projet en ce qui concerne le raccordement au réseau d'électricité, la surface de plancher à créer et le conteneur d'épuration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis de construire modificatif n° 2, de l'article UC 3 du règlement du PLU et des articles L. 421-6 et R. 111-1 du code de l'urbanisme sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
47. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres dirigées contre le permis de construire modificatif n° 2 doivent être rejetées.
IV - Sur les frais liés à l'instance :
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Bioteppes dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Bioteppes et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22LY02555 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel pour être jointes à la requête n° 21LY00122 dans laquelle elles seront enregistrées comme des mémoires.
Article 2 : La requête de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres est rejetée.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2020 est annulé et les conclusions de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres dirigées contre le permis de construire modificatif n° 1 du 14 octobre 2019 sont rejetées.
Article 4 : L'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres verseront 2 000 euros à la SAS Bioteppes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... E..., représentant unique des requérants en application des dispositions de l'article R 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu'à la SAS Bioteppes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copien en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2022.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. BB...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY00122, 22LY02555