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15/12/2022 | FRANCE | N°22LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 22LY01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2203992 du 7 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administra

tif de Lyon a annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2203992 du 7 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2°) Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2203993 du 7 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22LY01903, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 2203992 et n° 2203993 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, en tant seulement qu'ils ont annulé ses décisions du 23 mai 2022 portant assignation à résidence de M. D... A... et de Mme C... B... épouse A... ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A... en ce qu'elles tendaient à l'annulation de ses décisions du 23 mai 2022 portant assignation à résidence.

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie au sens de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

Par un courrier en date du 27 juin 2022, la préfète de l'Ain a été invitée à régulariser sa requête, dirigée contre deux jugements distincts, en formant une requête distincte pour le second jugement dénommé, soit le jugement n° 2203992 du 7 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2022, Mme C... B... épouse A..., représentée par la SCP Robin-Vernet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 300 euros soit versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

* la décision n'est pas motivée ;

* l'assignation à résidence n'est pas justifiée ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 novembre 2022 à 12h.

II°) Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22LY01905, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution des jugements n° 2203992 et n° 2203993 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, en tant seulement qu'ils ont annulé ses décisions du 23 mai 2022 portant assignation à résidence de M. D... A... et de Mme C... B... épouse A....

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie au sens de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

Par un courrier en date du 28 juin 2022, la préfète de l'Ain a été invitée à régulariser sa requête, dirigée contre deux jugements distincts, en formant une requête distincte pour le second jugement dénommé, soit le jugement n° 2203993 du 7 juin 2022.

III°) Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22LY01975, présentée en régularisation de la requête susvisée n° 22LY01903, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203992 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, en tant seulement qu'il a annulé sa décision du 23 mai 2022 portant assignation à résidence de M. D... A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... en ce qu'elle tendait à l'annulation de sa décision du 23 mai 2022 portant assignation à résidence.

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie au sens de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2022, M. D... A..., représenté par la SCP Robin-Vernet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 300 euros soit versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* la décision n'est pas motivée ;

* l'assignation à résidence n'est pas justifiée ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 novembre 2022 à 12h.

IV°) Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 22LY01988, présentée en régularisation de la requête susvisée n° 22LY01905, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugements n° 2203993 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, en tant seulement qu'il a annulé sa décision du 23 mai 2022 portant assignation à résidence de Mme C... B... épouse A....

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie au sens de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président ;

* les observations de Me Lulé représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions en date du 23 mai 2022, la préfète de l'Ain a fait obligation à M. et Mme A..., tous deux de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, leur a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les a assignés à résidence. Par deux jugements en date du 7 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, saisie de demandes présentées par chacun des intéressés, a annulé les décisions portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. La préfète de l'Ain interjette appel de ces deux jugements, en tant seulement qu'ils ont annulé ses décisions portant assignation à résidence. Elle en sollicite également le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur la légalité des décisions d'assignation à résidence :

2. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

3. Les deux décisions d'assignation à résidence en litige prévoient, en termes identiques pour les deux époux, qu'ils sont tenus de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h au commissariat de police de Bourg-en-Bresse, ville où ils résident et où ils sont assignés à résidence. Mme A... est en outre obligée de se présenter également les dimanches à 9h.

4. D'une part, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Ain, la circonstance que ces conditions de présentation périodique seraient susceptibles d'affecter l'exercice par M. A... d'une activité professionnelle ne peut être retenue, alors notamment qu'il est constant que cette activité est exercée dans des conditions illicites, sous une fausse identité belge. D'autre part, la seule obligation faite aux deux époux de se présenter aux services de police trois ou quatre fois par semaine, à 9h, dans leur commune de résidence, ne caractérise pas en l'espèce d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il existe un risque que les intéressés se soustraient à la mesure d'éloignement dont ils font l'objet, et que ces modalités n'apparaissent ni injustifiées, ni inadaptées, ni disproportionnées pour vérifier, dans ces conditions, le respect de l'assignation à résidence. La préfète de l'Ain est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate déléguée s'est fondée sur ce moyen pour annuler ses décisions portant assignation à résidence. Au surplus, l'obligation de présentation étant une modalité d'exécution de l'assignation, qui en est divisible, l'illégalité des seules obligations de présentation n'était pas de nature à justifier l'annulation intégrale des assignations à résidence.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... contre les décisions d'assignation à résidence, tant en première instance qu'en appel.

6. En premier lieu, chacune des deux décisions d'assignation à résidence expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elles sont, dès lors, régulièrement motivées conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, les mesures d'assignation à résidence en litige ont été prises alors que les intéressés faisaient concomitamment l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, au sens du 1° de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que les intéressés n'ont pas déféré à deux mesures antérieures portant obligation de quitter le territoire français, prises en date des 17 avril 2019 et 19 avril 2021, de telle sorte qu'un risque de soustraction à l'éloignement doit être regardé comme caractérisé. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions d'assignation à résidence seraient entachées d'erreur d'appréciation en tant qu'elles ne seraient pas nécessaires.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les horaires des obligations de présentation durant la semaine feraient obstacle à la scolarisation des enfants du couple. Si seule Mme A... est appelée à se présenter le dimanche matin, ceci permet à son époux de garder leurs enfants, et évite ainsi à ces derniers de devoir venir avec leurs parents dans un commissariat. Compte tenu de ce qui a été dit sur les conditions de l'assignation à résidence et la situation de M. et Mme A..., les décisions d'assignation à résidence ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 23 mai 2022 sont illégales en tant qu'elles retiennent le principe d'une assignation à résidence et déterminent notamment l'obligation de présentation afférente. La préfète de l'Ain est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 mai 2022 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. La cour ayant statué sur les conclusions à fin d'annulation des jugements, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

11. M. et Mme A... étant parties perdantes dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 22LY01905 et n° 22LY01988.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2203992 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2203993 du 7 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A... dirigées contre les décisions en date du 23 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain les a assignés à résidence sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... épouse A..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Stillmunkes, président,

* Mme Bentéjac, première conseillère,

* Mme Burnichon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseure la plus ancienne,

C. Bentéjac

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 22LY01903-22LY01905-22LY01975- 22LY01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01903
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;22ly01903 ?
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