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15/12/2022 | FRANCE | N°22LY01391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 22LY01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2105866, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sous le n° 2105889, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2105866, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sous le n° 2105889, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105866-2105889 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C... B... épouse A... et M. D... A..., représentés par la SCP Robin-Vernet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105866-2105889 du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme A... soutiennent que :

* les refus de séjour ne sont pas motivés ; ils n'ont pas été pris après examen de leur situation ; ils sont entachés d'erreur de droit, faute d'examen complet de la demande de M. A..., ainsi que par méconnaissance du pouvoir d'appréciation du préfet ; ils méconnaissent l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

* les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

* les décisions portant fixation du délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

* les décisions portant fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.

Par une décision du 6 avril 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 3 octobre 2022 du président de la 6ème chambre, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président ;

* les observations de Me Lulé représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., tous deux de nationalité algérienne, ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué en date du 3 décembre 2021, le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui indiquent chacune les stipulations de l'accord franco-algérien dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait qui ont déterminé la décision de la préfète de l'Ain, sont dès lors régulièrement motivées.

3. En deuxième lieu, la préfète de l'Ain a précisé que chacun des deux époux a formé une demande sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ce qui n'est pas contesté. Si les requérants font valoir que M. A... a produit des éléments sur une activité professionnelle, la production de ces éléments, qui peut être de nature à permettre à l'autorité préfectorale d'apprécier une éventuelle insertion professionnelle dans le cadre de l'appréciation globale qu'implique la mise en œuvre des stipulations de l'article 6, 5°de l'accord ne vaut pas par elle-même demande d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit sur l'étendue des demandes doit, en conséquence, être écarté. La préfète n'a par ailleurs pas omis d'envisager la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et n'a dès lors pas davantage commis d'erreur de droit sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation.

4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions, qu'elles ont été prises après examen effectif de la situation des intéressés.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont tous deux nés en Algérie à Ain El Kebira, respectivement en avril 1985 et en juillet 1996. Ils sont tous deux de nationalité algérienne. Ils se sont mariés en Algérie en août 2013, et leur première fille est née en Algérie en mai 2015. Ils sont entrés en France en novembre 2017, aux âges respectifs de 32 ans et 21 ans, sous couvert de visas de court séjour. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et ils ont chacun fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 17 avril 2019, sans y déférer. Leur présence en France demeure très récente à la date des décisions attaquées et les requérants ne font valoir aucune attache familiale sur le territoire français. Si le couple a eu une seconde fille, née en France en février 2019, elle est très jeune et rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse revenir avec ses parents et sa sœur, dans le pays dont l'ensemble de la cellule familiale a la nationalité. Si M. A... fait par ailleurs valoir qu'il a été recruté par un garage en qualité de mécanicien, en avril 2019, au demeurant en indiquant à tort une nationalité belge, cet élément d'insertion professionnelle demeure très récent et rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une telle activité dans son pays d'origine. Les requérants ne justifient d'aucun autre élément particulier d'insertion. Eu égard à la durée encore brève et aux conditions du séjour des requérants, la préfète de l'Ain n'a pas, en leur refusant le séjour, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard du but que ses décisions poursuivaient. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doivent en conséquence être écartés. Pour les motifs qui ont été indiqués sur la situation de la famille et des deux enfants du couple, la préfète n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, la préfète n'a pas davantage, compte tenu des éléments qui viennent d'être indiqués, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, sans que les requérants puissent à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.

7. En second lieu, en l'absence d'argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur cette situation.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.

9. En second lieu, les requérants soutiennent que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été octroyé aurait dû être prolongé, compte tenu des besoins de la scolarité de leurs enfants. Toutefois, compte tenu du très jeune âge des deux enfants, elles sont seulement scolarisées, respectivement, en école maternelle et en cours préparatoire, et les requérants ne produisent en l'espèce aucun élément sur une incidence particulière du délai imparti, qui ne fait pas obstacle à ce que la scolarité encore très récente des enfants soit le cas échéant poursuivie dans leur pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants, doivent en conséquence être écartés.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour, ni en tout état de cause de celle portant fixation du délai de départ volontaire, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... épouse A... et M. D... A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et M. D... A... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Mme Burnichon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseure la plus ancienne,

C. Bentéjac

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01391
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;22ly01391 ?
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