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15/12/2022 | FRANCE | N°22LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 22LY01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2200624, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sous le n° 2200625, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annu

ler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2200624, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sous le n° 2200625, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2200624-2200625 du 22 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 22LY01192, M. A... C..., représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200624-2200625 du 22 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, faute que soit établie l'empêchement du secrétaire général ; elle méconnait le droit au séjour qu'il tient de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son orientation sexuelle ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ; la mesure n'est pas justifiée compte tenu de ses garanties de représentation et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

La préfète de l'Allier soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 14 septembre 2022, M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 22LY01193, M. A... C..., représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2200624-2200625 du 22 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

M. C... soutient que :

- l'exécution du jugement et des décisions attaquées risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables, compte tenu du risque de poursuites pénales en Algérie en raison de son orientation sexuelle ;

- il renvoie aux moyens développés dans sa requête susvisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

La préfète de l'Allier soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement en date du 22 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " I. (...) / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (...) ". Par arrêté du 14 mars 2022, le secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui assurait l'intérim du préfet sur le fondement des dispositions précitées, a accordé une délégation de signature à Mme B..., directrice de cabinet et signataire de la décision, pour signer les mesures d'éloignement en cas d'empêchement du secrétaire général. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été empêché. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est né à Ain M'Lila en juillet 1981 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en mai 2017, à l'âge de 35 ans, sous couvert d'un visa court séjour. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 17 février 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, il admet toutefois qu'elle remonte à moins d'un an à la date de la décision attaquée. Les seuls éléments produits sur sa participation à des actions associatives ne caractérisent pas une insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Le préfet a en outre relevé qu'il parle difficilement le français et que le recours à l'assistance d'un interprète a été nécessaire. Enfin, si le requérant fait valoir la présence de membres de sa famille en France, il possède également des attaches privées et familiales importantes dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'au caractère très récent de la relation invoquée, le préfet de l'Allier n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que la décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6, 5° et 8 doivent, en conséquence, être écartés.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, le préfet a refusé à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. Il s'est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet ayant à cet égard relevé qu'outre l'absence de mise en œuvre de la décision d'éloignement précitée du 17 février 2020, M. C... s'est soustrait à une assignation à résidence à compter du 5 août 2020. En se bornant à alléguer que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation le requérant ne fournit pas les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de son moyen.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

8. En deuxième lieu, le requérant soutient que le choix de l'Algérie comme pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoient au surplus les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il est homosexuel. Il résulte toutefois des comptes rendus d'entretien, et notamment du procès-verbal d'audition du 3 novembre 2021, qu'il est venu en France pour des motifs économiques. Il était déjà âgé de 35 ans et il indique avoir eu une relation homosexuelle en Algérie sans faire état de menaces particulières. Il n'a d'ailleurs pas sollicité de protection internationale. Il ne fait, ainsi, valoir aucun élément précis et probant sur des risques et menaces qu'il aurait effectivement subis en Algérie et qu'il serait susceptible d'y subir. Le moyen, doit, en conséquence, être écarté.

9. En troisième lieu, en l'absence de tout argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été précédemment exposés sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

11. En second lieu, en l'absence de tout argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été précédemment exposés sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs et alors que le préfet relève la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour.

13. En second lieu, le recours à une mesure d'assignation à résidence est justifié par le risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été exposé précédemment. M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il justifie de garanties de représentation pour contester une telle mesure et soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

15. Le présent arrêt ayant statué sur les conclusions de M. C... dirigées contre le jugement et les décisions contestées, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 22LY01193.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY01193 de M. A... C....

Article 2 : La requête n° 22LY01192 de M. A... C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseure la plus ancienne,

C. Bentéjac

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01192-22LY01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01192
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;22ly01192 ?
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