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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY03632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY03632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2108202 du 19 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2108202 du 19 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108202 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnait l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son projet de mariage ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation préalable des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle méconnait les 1° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant sur le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la particularité de sa situation et notamment de son projet de mariage ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur son principe et sur sa durée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président ;

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. L'intéressé étant alors placé en rétention administrative, la magistrate désignée du tribunal, par un jugement en date du 19 octobre 2021, a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Il est constant que le requérant s'est vu refuser le séjour par décision du préfet de la Côte d'Or du 29 octobre 2013. Sa situation relevait dès lors des dispositions précitées.

3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate déléguée du tribunal, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise après un examen effectif de la situation de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, il est vrai qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

6. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa court séjour le 11 décembre 2008, et soutient qu'il n'aurait pas quitté le territoire français depuis cette date. Il ne produit toutefois aucune pièce sur une éventuelle présence, au-delà de la durée de son visa, avant juin 2009, et il se borne pour l'essentiel, pour le reste, à produire des éléments qui attestent au plus de présences ponctuelles, sensiblement espacées. Aucun élément n'est produit attestant d'une présence effective et continue entre janvier et octobre 2012, une attestation administrative de droits sociaux n'ayant pas de valeur probante d'une présence effective. Aucun élément probant n'est davantage produit sur la période de janvier à décembre 2014. Aucun élément probant n'est produit sur la période de juin 2015 à juin 2016. Aucun élément probant n'est produit sur la période de janvier à juin 2017. Aucun élément probant n'est produit sur la période de décembre 2018 à mai 2019. Aucun élément probant, enfin, n'est produit sur la période de décembre 2019 à juin 2020, une attestation émise pour une durée de validité d'un an ne valant pas preuve de présence effective pour l'ensemble de cette année. Compte tenu de la nature des pièces produites, ainsi que des dates concernées, très ponctuelles et fortement espacées sur plusieurs périodes conséquentes, le requérant ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée.

7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

8. Si le requérant soutient qu'il est atteint d'une affection rénale, le préfet de la Côte d'Or lui a toutefois refusé le séjour le 29 octobre 2013 au motif que les soins requis par son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine, l'Algérie, et qu'il pouvait s'y rendre sans risque médical, cette analyse ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 septembre 2014. Le requérant produit lui-même un certificat médical du 8 juin 2020 selon lequel il ne fait l'objet que d'une simple surveillance, en ajoutant que sa situation est " bien stable et rassurante ", et en faisant uniquement mention de douleurs occasionnelles qui peuvent être réglées par la simple prise de paracétamol. Ces seuls éléments ne sont manifestement pas de nature à établir que l'état de santé du requérant relèverait des prévisions des stipulations précitées du 7° de l'article 6

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'un droit à obtenir la délivrance d'un titre de séjour qui aurait fait obstacle à ce que le préfet lui fasse obligation de quitter le territoire français.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Conformément aux dispositions de l'article R. 611-2 du même code, l'article 9 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise que " lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 du même code. Le préfet est informé sans délai de cette démarche ".

11. Si le requérant fait valoir qu'il a indiqué lors de son interpellation avoir un problème rénal, il n'a toutefois produit aucun élément précis et circonstancié, ni n'a engagé la moindre démarche pour faire valoir son état de santé dans le cadre des dispositions précitées. L'absence de droit au séjour en raison de l'état de santé avait déjà été constatée par l'autorité administrative et, comme il vient d'être dit, le requérant ne produit en réalité aucun élément de nature à faire suspecter que sa situation puisse relever des prévisions du 9° de l'article L. 611-3. Le préfet n'a dès lors commis, en l'espèce, aucun vice de procédure en n'invitant pas l'intéressé à engager la procédure médicale consultative précitée.

12. En quatrième lieu, ainsi que l'expose notamment le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 16 octobre 2021, M. A... a fait l'objet d'un contrôle d'identité, qui a conduit à déceler qu'il était présent sur le territoire dans des conditions irrégulières. Ainsi qu'il a été dit, c'est dans ce contexte que le préfet a décidé son éloignement, sur le fondement du refus de séjour dont l'intéressé avait précédemment fait l'objet et après avoir analysé l'ensemble de sa situation pour en déduire qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour. Le requérant n'est ainsi pas fondé à alléguer que son éloignement, qui est légalement justifié par l'irrégularité de sa situation, aurait en réalité pour objectif de faire obstacle à un projet de mariage. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate déléguée, la mesure d'éloignement n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit au mariage du requérant, au sens de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce droit n'impliquant pas la reconnaissance d'un droit au séjour, mais uniquement que la possibilité de se marier ne soit pas proscrite de façon arbitraire ou disproportionnée. Or, en l'espèce, rien n'empêche le requérant de concrétiser un projet de mariage, soit le cas échéant dans le cadre d'un retour régulier sur le territoire français, soit notamment dans son pays d'origine ou selon toute autre modalité choisie par le couple, la mesure en litige ayant pour seul objet de sanctionner son séjour irrégulier par un éloignement, qui est par lui-même sans incidence sur le droit de se marier et qui constitue une mesure légale et proportionnée. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 doivent en conséquence être écartées.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en mai 1986 à Beni Saf et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France pour la première fois en France en décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement. Ainsi qu'il a été dit, la continuité de son séjour n'est pas établie, et il a en outre fait l'objet de mesures répétées d'obligation de quitter le territoire français, en octobre 2013 et en mars 2017. Il ne fait pas valoir d'attaches privées ancrées dans la durée sur le territoire français, et, s'il invoque un projet de mariage, il n'établit pas l'ancienneté de la relation invoquée. Si plusieurs membres de sa famille demeurent en France, il dispose également d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même longuement vécu. Enfin, le préfet a relevé qu'il a été signalé par les services de police pour son prosélytisme en faveur d'un Islam contraire aux valeurs de la République et pour un discours antirépublicain, ce comportement révélant un défaut d'insertion. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet n'a pas en l'espèce porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1 : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

16. D'une part, il a été dit que le requérant a fait l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire français les 29 octobre 2013 et 23 mars 2017, sans qu'il puisse justifier s'y être conformé, ce qu'il n'allègue même pas. Il ne justifie par ailleurs pas de garanties de représentation suffisantes, le juge des libertés et de la détention ayant au demeurant également relevé à cet égard l'absence de tout passeport en cours de validité.

17. D'autre part, le seul projet de mariage précité ne suffit pas à caractériser une particularité de la situation excluant l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

18. Le préfet, en refusant à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, n'a, ainsi, ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

19. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

22. Le préfet a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A... pour la durée maximale de trente-six mois. Pour ce faire, il a en particularité relevé l'irrégularité de son séjour, l'édiction de deux précédentes mesures d'éloignement, l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France et le comportement précité de prosélytisme en faveur d'un Islam contraire aux valeurs de la République et de discours antirépublicain. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il a été dit que le requérant n'établit pas la durée de séjour habituelle alléguée sur le territoire français, le préfet n'a commis d'erreur d'appréciation, ni sur le principe, ni sur la durée de la mesure.

23. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant et son comportement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseure la plus ancienne,

C. Bentéjac

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03632
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly03632 ?
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