Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Immobram a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction à hauteur de 20 855 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.
Par un jugement n°1905901 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 4 septembre 2022 (non communiqué), la SCI Immobram, représentée par Me Poméon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la réduction sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen qu'elle avait soulevé concernant la créance dont elle s'estime titulaire sur l'exercice clos en 2017 dans le cadre du report en arrière de déficits venant minorer le solde d'impôt sur les sociétés dû pour 2016 ;
- elle était fondée à corriger ses déclarations de résultats pour les années 2016 et 2017 dès lors que la provision complémentaire à hauteur de 48 747 euros qu'elle a inscrite pour ces deux années était justifiée dès son origine, la société ayant finalement été condamnée à verser la somme de 108 747 euros en première instance comme en appel ;
- cette provision complémentaire comptabilisée sur l'exercice 2017 lui permet de constater un déficit qu'elle entend reporter sur l'impôt sur les sociétés dû en 2016 à hauteur de 20 855 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Immobram a inscrit à son bilan, au titre de l'exercice clos en 2016, une provision pour risque contentieux d'un montant de 60 000 euros. Par deux réclamations des 22 décembre 2018 et 23 avril 2019, la société a sollicité la rectification de ses déclarations en portant le montant de cette provision à la somme de 108 714,27 euros, correspondant au montant de sa condamnation effective en appel en 2019. La société a également sollicité le report, sur l'année 2016, du déficit résultant de cette rectification sur l'exercice 2017 et l'imputation de ce déficit sur les sommes dues par elle au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. Par une décision du 17 mai 2019, l'administration a refusé de faire droit à ses demandes. La SCI Immobram relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 20 855 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le soutient la SCI Immobram, le tribunal s'est borné au point 3 de son jugement à écarter le moyen tiré de la possibilité pour la requérante de corriger sa déclaration de résultats pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 en majorant la provision pour risque contentieux initialement comptabilisée sans examiner le même moyen soulevé pour l'exercice 2017 générant, selon la société, une créance de report en arrière de déficits dont elle s'estime titulaire. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier pour omission à statuer et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Immobram devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la demande présentée en première instance :
4. Aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables sont déductibles à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. En vertu de ces dispositions, peuvent seules être regardées comme " effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " les provisions qui ont été effectivement portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. Les décisions de gestion relatives à un exercice prises par une société après l'expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de cet exercice, telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite dans les délais.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI Immobram a inscrit en comptabilité, à la clôture de l'exercice 2016, une provision d'un montant de 60 000 euros correspondant à un risque de condamnation dans le cadre d'un litige judiciaire l'opposant à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin. La société requérante estime qu'elle était fondée à déposer des déclarations rectificatives de résultats sur les années 2016 et 2017 en portant la provision initialement déclarée à un montant de 108 747 euros, montant auquel elle a été définitivement condamnée dans le cadre de ce litige et que le déficit ainsi constaté sur l'année 2017 lui ouvrait droit à une créance de report en arrière de déficits d'un montant de 20 855 euros à imputer sur l'impôt sur les sociétés dû en 2016. Toutefois, il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle a déposé le 13 juillet 2018, soit après l'expiration du délai de déclaration fixé au 18 mai 2017 pour l'année 2016, une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés au titre de cette année faisant ressortir un bénéfice imposable d'un montant de 108 174 euros, au lieu d'un bénéfice initialement déclaré d'un montant de 156 921 euros et mentionnant la dotation d'une provision pour risques et charges d'un montant de 108 747 euros au lieu de 60 000 euros initialement comptabilisée. Elle a en outre porté ce nouveau montant de provision dans sa déclaration rectificative de résultats pour l'année 2017 et déposée le 27 mars 2019, soit après l'expiration du délai de déclaration fixé au 18 mai 2018 pour cette année, faisant apparaître un déficit d'un montant de 62 566 euros au lieu du déficit initialement déclaré de 13 818 euros. La déclaration de résultats initiale, mentionnant une provision de 60 000 euros, traduisait une décision de gestion opposable à la société requérante. La déclaration rectificative déposée hors du délai de déclaration par la SCI Immobram, si elle traduisait également une décision de gestion s'agissant du complément de provision déclaré, était sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de l'exercice, telles qu'elles résultaient de la déclaration souscrite dans les délais légaux par la SCI Immobram. En outre, cette dernière ne se prévaut pas d'une erreur comptable lors du dépôt de sa déclaration de résultats initiale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les déclarations de résultats rectificatives au motif que le complément de provision n'avait pas été constituée à la clôture de l'exercice clos en 2016. La société requérante n'est ainsi pas fondée à solliciter le bénéfice d'une créance de 20 855 euros à imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2016 au regard du déficit qu'elle estime avoir constaté au titre de l'année 2017 compte tenu du résultat rectifié dans sa déclaration rectificative déposée tardivement le 27 mars 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de décharge de la SCI Immobram n'est pas fondée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Immobram la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI Immobram devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Immobram et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°21LY02610
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