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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY02505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Je gère ma boîte (JGMB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 26 691 euros dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre 2017 et a présenté à l'administration une réclamation, transmise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant aux mêmes fins et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré

clamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 et des majoratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Je gère ma boîte (JGMB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 26 691 euros dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre 2017 et a présenté à l'administration une réclamation, transmise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant aux mêmes fins et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n°1806224 - 19020380 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la SAS JGMB, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité de conseil en affaires n'implique pas une maîtrise des procédures administratives et fiscales ;

- n'ayant ni facturé ni encaissé une quelconque taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations fournies à la société AGEP, ni comptabilisé un quelconque paiement, elle ne saurait être considérée comme ayant eu l'intention délibérée de minorer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS JGMB, qui a pour objet le conseil en affaires et pour associés, à hauteur d'un tiers chacun, M. A..., M. B... et la SARL Audit gestion études et partenariat (AGEP), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que les sommes versées par la société AGEP constituait la contrepartie financière de prestations de service non facturées effectuées par la société JGMB qui était tenue de reverser la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les sommes encaissées en application des articles 256 et 256 A du code général des impôts. La SAS JGMB a, en conséquence, été assujettie, selon la procédure contradictoire à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2017 assortis de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SAS JGMB relève appel du jugement du 28 mai 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts appliqués aux droits de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

4. Pour justifier l'application des majorations pour manquement délibéré de 40 % prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que la qualité de conseil en affaires de la SAS JGMB, impliquant le conseil aux entreprises en matière administrative, comptable et fiscale, et sa maîtrise et connaissance des procédures administratives comme fiscales ne permettaient pas de retenir la bonne foi de la société, qu'à son niveau, elle n'avait pas tiré les conséquences des relations avec la société AGEP, s'était privée anormalement de recettes en omettant de facturer les prestations effectuées et avait minoré son résultat imposable d'un montant de 232 123 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et dégagé un déficit d'un montant de - 224 988 euros alors que l'activité de la SAS JGMB avait été jusqu'alors bénéficiaire, qu'elle avait perçu, au titre des diverses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la somme cumulée de 29 448 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 et que la gérance commune et la connaissance des sociétés en cause étaient autant d'éléments qui ne permettaient pas de retenir la bonne foi. En révélant ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant établis l'intention délibérée de la SAS JGMB d'éluder les impositions en cause justifiant l'application des majorations en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS JGMB n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JGMB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Je gère ma boîte et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02505
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly02505 ?
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