Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B..., agissant en son nom propre, en qualité de représentante légale de ses enfants I... D... et A... B..., et en qualité d'ayant-droit de Mme C... B..., décédée, d'une part, Mme F... B... et M. G... B..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droits de Mme C... B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les sommes suivantes :
- 15 000 euros, à verser aux ayants-droit, au titre des préjudices de Mme C... B... ;
- 30 000 euros chacun au titre des préjudices de Mme E... B..., de Mme F... B... et de M. G... B... ;
- 10 000 euros chacun au titre des préjudices de M. I... D... et de Mme A... B....
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, n'a pas produit.
Par un jugement n° 2006315 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme E... B..., agissant en son nom propre, en qualité de représentante légale de ses enfants I... D... et A... B..., et en qualité d'ayant-droit de Mme C... B..., décédée, d'une part, Mme F... B... et M. G... B..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droits de Mme C... B..., d'autre part, représentés par Me Hartemann, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006315 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les sommes de :
- 15 000 euros, à verser à ses ayants-droit, au titre des préjudices de Mme C... B...,
- 30 000 euros chacun au titre des préjudices de Mme E... B..., de Mme F... B... et de M. G... B...,
- 10 000 euros chacun au titre des préjudices de M. I... D... et de Mme A... B... ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- l'ONIAM doit être condamné à les indemniser sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors, d'une part, que les conséquences de la coronarographie ont été plus graves que celles auxquelles Mme C... B... était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'accident de sorte que le critère d'anormalité du dommage est rempli, d'autre part et au surplus, que la survenance du dommage présentait, en tout état de cause, une probabilité faible ;
- l'ONIAM doit indemniser les préjudices subis par chacun des trois enfants de C... B... du fait de son décès, Angéline, Stéphanie et Christophe par l'octroi d'une somme de 30 000 euros chacun et de ses deux petits-enfants, Célia et I..., par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ;
- l'ONIAM doit indemniser les préjudices personnels subis par la victime, décédée, par l'octroi d'une somme de 15 000 euros, à verser à ses ayants-droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle Meyer, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit, avant-dire droit, ordonné une expertise.
Il soutient que :
- les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies, en l'absence d'anormalité du dommage ; sans intervention, le pronostic vital de la patiente était engagé ; le risque survenu ne présentait pas, compte tenu de l'état global de Mme B... et de son exposition particulière à cette complication, une probabilité faible ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Junod substituant Me Hartemann, représentant Mme B... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme C... B..., âgée de 66 ans, a été admise, le 14 février 2014, aux urgences de l'Hôpital Lyon Sud en raison d'une fracture fémorale. Lors de cette hospitalisation, elle a présenté des signes neurologiques de focalisation justifiant la réalisation d'un scanner qui objectivera une atrophie cortico-sous-corticale marquée. Dans les suites de l'intervention pour la mise en place d'une prothèse de hanche, elle a présenté une insuffisance cardiaque nécessitant son transfert en soins intensifs de cardiologie pour syndrome coronarien aigu. La coronarographie avec angioplastie réalisée en urgence le 17 février 2014 mettra en évidence deux sténoses sur la coronaire droite nécessitant la mise en place de deux stents actifs. A la suite d'une plaie de l'artère fémorale gauche survenue lors de cette intervention, l'état de santé de Mme C... B... va se dégrader en raison d'un hématome rétropéritonéal avec saignement actif sur l'artère fémorale gauche aboutissant, le jour même, à son décès. Les trois enfants de H... C... B..., H... E... B..., H... F... B... et M. G... B..., ainsi que ses deux petits-enfants, Célia et I..., nés respectivement le 31 juillet 1997 et le 12 novembre 2003, relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation, par la solidarité nationale, des préjudices résultant de ce décès.
Sur les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.
3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, que Mme B... est décédée des suites d'un arrêt cardiaque causé par un choc hémorragique, lui-même dû à une plaie de l'artère fémorale gauche survenue, de façon non fautive, lors de l'intervention de coronarographie avec angioplastie. D'une part, cette dernière intervention, réalisée en urgence, était justifiée afin d'éviter la survenance d'un infarctus du myocarde et donc le décès de Mme B..., du fait du syndrome coronarien aigu présenté par elle dans les suites de l'intervention pour mise en place de la prothèse de hanche. Ainsi, les conséquences dommageables de cette intervention, qui présentait un caractère indispensable, n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles Mme B... était exposée en l'absence de réalisation de la coronarographie avec angioplastie.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B... présentait un lourd état antérieur avec des antécédents de diabète de type II insulino-requérant, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle, d'anticoagulation et avait déjà dû faire l'objet de la pose de stents en 2012. Il résulte du rapport d'expertise que, compte-tenu de tels antécédents, la patiente était particulièrement exposée au risque de choc hémorragique puis de décès dans les suites d'une coronarographie avec angioplastie. L'expert évalue ainsi, en l'espèce le risque de décès consécutif à un choc hémorragique pour une patiente telle que Mme B... qui présente un cumul de comorbidités à 25 %, alors que le taux de mortalité moyen pour une patiente présentant une comorbidité sérieuse est déjà élevé, de l'ordre de 12,8 %. Dans ces conditions, le risque qui s'est réalisé ne présentait pas une probabilité faible. Le décès ne peut donc être regardé comme un accident médical relevant des prévisions des dispositions précitées de l'article L. 1142-1.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise, ni de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour Mme A... B..., que Mme B... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... B... et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Mme F... B..., à M. G... B..., à M. I... D..., à Mme A... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
H. Stillmunkes La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01697