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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1801281 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déchargé des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de so

lidarité auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1801281 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déchargé des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B... ;

2°) de remettre à la charge de l'intéressé les cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Il soutient que :

- M. B... est à la charge des caisses de sécurité sociale française pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées et ne peut donc bénéficier, en France, d'une exonération d'impositions affectées à la sécurité sociale, indépendamment de la branche de sécurité sociale à laquelle ces prélèvements sont spécifiquement affectés ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale est affectée à la branche maladie.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, M. B..., représenté par Me Peignelin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 23 rue Saint-Georges, dont M. A... B..., résident luxembourgeois, est associé à hauteur de 50 % du capital, a cédé, le 14 octobre 2016, un immeuble situé à Clermont-Ferrand, au prix de 685 963 euros et réalisé, à cette occasion, une plus-value d'un montant de 225 445 euros. Au titre de cette plus-value, M. B... a été assujetti en 2016, au prorata de ses parts dans cette société, à la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, au prélèvement social au taux de 4,5 %, à la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 %, et au prélèvement de solidarité au taux de 2 %. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. B....

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (...) / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 de ce règlement, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu sous l'empire du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale.

3. Aux termes, en deuxième lieu, des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 : " 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 :/ a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre (...) / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'Etat de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres (...) ". Toutes les pensions de retraite sont au nombre des " pensions de vieillesse " visées par le paragraphe 2 précité. Leurs bénéficiaires, lorsqu'ils n'entrent pas, par ailleurs, dans les cas visés aux points a) à d) du paragraphe 3 sont, dès lors, en application du e) de ce paragraphe, soumis à la législation de leur Etat de résidence sans préjudice, toutefois, des prestations que le règlement leur garantit en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

4. Aux termes, en troisième et dernier lieu, du 1er paragraphe de l'article 24 du même règlement : " La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ". Aux termes, par ailleurs, du paragraphe 1 de l'article 30 du même règlement : " L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre ". Il en résulte que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.

5. Il est constant qu'à la date du fait générateur des impositions en litige, M. B..., retraité, résidait au Luxembourg. En produisant la copie de sa carte de sécurité sociale, un certificat délivré le 9 juin 2016 par la caisse nationale de santé luxembourgeoise ainsi qu'un relevé de remboursements de soins daté du 22 juin 2016, il justifie qu'il était, à cette date, affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois. Dès lors qu'il n'entrait pas, en sa qualité de retraité, dans les cas visés aux point a) à d) du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement du 29 avril 2004, M. B... relevait du e) du paragraphe 3 du même article et était, ainsi, en principe soumis à la législation de sécurité sociale de son Etat de résidence. Les justificatifs produits par l'intéressé, qui percevait, à la date du fait générateur de l'imposition, une pension de retraite en vertu de la législation française, ne permettent toutefois pas de démontrer que c'est en vertu de la législation luxembourgeoise qu'il bénéficiait de prestations en nature, et non pour le compte d'une caisse de sécurité sociale française, alors qu'il ressort de l'attestation du régime social des indépendants de Lorraine du 27 novembre 2017, produit par l'administration fiscale, qu'il bénéficie, depuis septembre 2008, de l'ouverture de droits " santé " en qualité de retraité. Par suite, et en vertu des dispositions citées au point 4 du présent arrêt, M. B... ne pouvait être assujetti à des cotisations entrant dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004 qu'à condition qu'elles aient pour objet la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, et non, comme le fait valoir le ministre, à la condition qu'elles soient affectées au financement de la sécurité sociale, indépendamment de la branche de sécurité sociale à laquelle elles sont spécifiquement affectées.

Sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale :

6. D'une part, l'article 1600-0 H du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. " L'article 16 de cette ordonnance, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article (...) ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Sont également assujettis à cette contribution : (...). 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée à l'article 4 et d'effectuer les versements prévus par ce même article. " L'article 4 du même texte dispose que : " I. La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996. (...). II bis - La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004 (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la contribution au remboursement de la dette sociale, perçue au taux de 0,5 %, est affectée à la caisse d'amortissement de la dette sociale et destinée à contribuer à l'apurement des déficits de la sécurité sociale et à la reprise de la dette du fonds de solidarité vieillesse. Elle doit, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardée comme affectée de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Par ailleurs, compte tenu de la nature des déficits de la sécurité sociale à l'apurement desquels la contribution au remboursement de la dette sociale a pour objet de contribuer, elle doit être regardée comme étant au nombre des cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité ou assimilées au sens de l'article 30 du même règlement.

9. Il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait assujettir M. B... à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison des revenus perçus du fait de la plus-value réalisée en France en 2016. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé l'intéressé de cette contribution.

Sur les autres contributions :

10. Le ministre, qui ne développe aucune argumentation à ce titre, ne conteste pas que la contribution sociale généralisée et le prélèvement de solidarité, au regard des fonds auxquels ils sont affectés, n'ont pas pour objet la couverture de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B... de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016, à raison de la plus-value immobilière réalisée par la SCI du 23 rue Saint-Georges, est remise à la charge de l'intéressé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00059
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique sociale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL VILLERS-LES-NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly00059 ?
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