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14/12/2022 | FRANCE | N°21LY00985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astrein

te de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000236 du 22 décembre 2020, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000236 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui a commis une erreur de fait, a retenu le manque de sérieux dans ses études ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 2 mars 2000, est entrée régulièrement en France le 27 mai 2019 munie d'un visa D de long séjour " étudiant ", valable du 26 septembre 2018 au 26 septembre 2019. Le 11 septembre 2019, l'intéressée a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France (...) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an (...) ". Aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " (...) pendant la durée de validité de ce visa ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un baccalauréat au Maroc le 21 juin 2018, Mme B... a bénéficié d'un accord d'inscription en première année de licence de " Sciences, technologie, santé " à l'université de Lorraine le 5 juillet 2018, aux termes duquel l'intéressée était informée du début des cours à compter du 3 septembre 2018 et d'une " date limite d'arrivée " à l'université le 15 septembre 2018. Un visa de long séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an, lui a alors été délivré le 26 septembre 2018, soit postérieurement à la date limite d'arrivée à l'université. S'il est constant que Mme B..., qui n'a pas été en mesure de suivre la formation à l'université de Lorraine prévue initialement, a suivi une formation au sein de la faculté des sciences et techniques de Beni Mellal au Maroc pendant l'année universitaire 2018-2019, toutefois l'intéressée, qui, s'est inscrite, en mai 2018, pour l'année 2019-2020, en première année de licence sciences et techniques à l'université de Bourgogne, est entrée régulièrement en France le 27 mai 2019, munie du visa obtenu le 26 septembre 2018, soit avant la date d'expiration de ce dernier, pour suivre cette nouvelle formation universitaire. Dans ces conditions, eu égard au visa avec lequel Mme B... est entrée en France, le préfet de la Côte-d'Or, ne pouvait pas regarder la demande du 11 septembre 2019 comme une première demande de titre " étudiant " et lui opposer le motif tiré de ce qu'elle devait solliciter un nouveau visa de long séjour. En outre, si le préfet fait désormais valoir que Mme B... s'est inscrite à deux reprises dans la même année de licence, cette circonstance n'était en l'espèce pas suffisante pour lui permettre légalement de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'appelante.

4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont il est assorti doivent également, par voie de conséquence, être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 2000236 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 13 janvier 2020 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera une somme 1 200 euros au conseil de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00985
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;21ly00985 ?
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