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13/12/2022 | FRANCE | N°22LY01188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 22LY01188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105341 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B..., représenté p

ar Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105341 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer de nouveau sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions anciennement codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des relations qu'il entretient avec ses petits-enfants.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant macédonien, né le 10 août 1960 à Kumanovo (Macédoine), est entré une première fois en France en décembre 2010, à l'âge de cinquante ans, et y a sollicité, en vain, la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet, en mars 2011, d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a obtenu l'annulation devant la présente cour administrative d'appel en octobre 2012. Le préfet, se prononçant en conséquence de nouveau sur sa situation, lui a opposé un refus de titre de séjour et une décision d'obligation de quitter le territoire français le 27 décembre 2012. M. B... est retourné dans son pays d'origine, puis est revenu sur le territoire français en 2013, où il a de nouveau fait l'objet d'une décision d'éloignement. Il est reparti en Macédoine en décembre 2013. En dernier lieu, il est de nouveau entré en France en 2015 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses enfants et y a demandé, une nouvelle fois, le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé en 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2017. Le 2 mars 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision et dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus que M. B... est entré à plusieurs reprises en France entre 2010 et 2015, sans qu'un séjour continu et stable ne puisse être caractérisé au cours de cette période. La seule délivrance de récépissés successifs au titre de ses demandes d'asile ou de sa demande de titre de séjour déposée le 2 mars 2018 et rejetée expressément par le préfet de l'Isère le 30 mars 2021, ne peut caractériser un séjour dont la durée, par elle-même, manifesterait une stabilité de ses liens personnels en France. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce qui attesterait d'une activité professionnelle et la seule production d'une promesse d'embauche en date du 12 décembre 2020 pour un poste d'agent de service en contrat à durée indéterminée avec une entreprise de nettoyage, n'est pas suffisante à cet égard. Si le requérant fait valoir par ailleurs que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces produites qu'il s'agit de ses deux enfants, qui sont majeurs, et de ses petits-enfants. Si ses enfants ont la qualité de réfugiés, rien ne fait obstacle à ce qu'il leur rende visite. Par ailleurs, dès lors que son épouse et sa fille font également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ont vocation à retourner tous trois dans leur pays d'origine, il n'est pas établi qu'il y serait dépourvu d'attaches familiales. Enfin, si M. B... soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse et de sa fille, les certificats médicaux produits, rédigés dans des termes généraux, ne suffisent pas à démontrer que leur état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Si M. B... soutient qu'étant hébergé par son fils et sa belle-fille, il vit au quotidien avec ses petits-enfants, il n'apporte aucune précision sur le rôle qu'il joue dans leur éducation et dans leur entretien et n'apporte aucun élément permettant de considérer que son départ de leur domicile aurait pour conséquence d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, étant relevé que rien ne fait obstacle à ce qu'elle leur rende visite. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées ont été méconnues doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01188
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-13;22ly01188 ?
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